"Tout le procès pénal est dominé par le problème de la preuve". En effet, le procès pénal est guidé par la recherche de la vérité et s'appuie donc sur des preuves. La particularité du droit de la preuve en matière pénale est que les parties peuvent faire appel à n'importe quel moyen de preuve tel qu'en dispose l'article 427 du Code de procédure pénale. Cependant, la morale semblerait imposer que la preuve soit loyale c'est-à-dire obtenue conformément aux principes fondamentaux de notre ordre juridique. Mais la loi ne prévoit pas un tel principe, ce qui peut poser problème, comme dans l'affaire qui va nous occuper.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, Madame Germaine Lavenue a produit une attestation établie par une amie et relatant les graves violences qu'aurait antérieurement exercées sur elle son époux, Alain Lavenue, alors qu'il été en état d'ébriété. Ce dernier a alors porté plainte et s'est constitué partie civile devant un juge d'instruction pour les chefs d'établissement d'attestation faisant états de fait matériellement inexacts et usage.
[...] Si tel était le cas, la seconde condition de formes pour la validité de déclarations anonymes serait remplie. Puis, le procès-verbal relatant les déclarations du témoin anonyme a été dressé lors de la phase d'enquête. Ainsi, le procureur de la République aurait dû saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci autorise que les déclarations du témoin soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier. Tel ne semble pas avoir été le cas. Donc, le procès-verbal dressé par le fonctionnaire de police relatant qu'une personne entendant garder l'anonymat lui avait livré des informations sur un possible trafic de stupéfiants n'est pas valide, car ne respectant pas une des conditions fixées par le régime du témoignage anonyme. [...]
[...] L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès- verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance Cette disposition, qui a été introduite par la loi du 15 novembre 2001 puis légèrement modifiée par les lois du 9 septembre 2002, autorise les procès-verbaux relatant les déclarations de témoins souhaitant garder l'anonymat. Plusieurs conditions sont cependant exigées pour la validité de tels procès-verbaux. [...]
[...] En effet, en matière civile, les preuves obtenues de manière déloyale sont déclarées irrecevables. Mais, en matière pénale, une telle solution serait contraire à l'article 427 du Code de procédure pénale. Ainsi, le juge pénal ne peut écarter les modes de preuves ou les moyens de preuves produisent par un plaideur au seul motif qu'ils ont été obtenus de façon déloyale ou illicite puisqu'il appartient à ce juge d'apprécier librement leur pertinence et leur valeur probatoire. En effet, en vertu du principe de l'intime conviction et de l'article 353 du Code de procédure pénale, tous les moyens de preuves ont une force probatoire égale et le juge statue selon son intime conviction c'est-à-dire qu'il peut fonder son jugement sur n'importe lequel des moyens de preuve. [...]
[...] Cependant, la morale semblerait imposer que la preuve soit loyale, c'est-à-dire obtenue conformément aux principes fondamentaux de notre ordre juridique. Mais la loi ne prévoit pas un tel principe, ce qui peut poser problème, comme dans l'affaire qui va nous occuper. Dans le cadre d'une procédure de divorce, Madame Germaine Lavenue a produit une attestation établie par une amie et relatant les graves violences qu'aurait antérieurement exercées sur elle son époux, Alain Lavenue, alors qu'il été en état d'ébriété. Ce dernier a alors porté plainte et s'est constitué partie civile devant un juge d'instruction pour les chefs d'établissement d'attestation faisant états de fait matériellement inexacts et usage. [...]
[...] La CEDH n'invalide pas non plus quant à elle les procès-verbaux de témoins anonymes. Pourvu que les personnes poursuivies n'en soient pas lésées dans l'exercice de leurs droits de la défense et qu'elles ne soient pas condamnées sur la base de la seule déclaration du témoin anonyme. En l'espèce, l'infraction reprochée à Messieurs A et B serait un possible trafic de stupéfiants. L'article 222-34 du Code pénal punit les trafiquants de stupéfiants d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité et de euros d'amende. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture