Cas pratique en procédure pénale, garde à vue, audition libre, assistance d'un avocat, article 113-2 du Code pénal, régularité d'une procédure, article 61-1 du Code de procédure pénale, officier de police judiciaire, peine d'emprisonnement, agression sexuelle, droit de garder le silence, circulaire du 23 mai 2011
Soupçonné d'avoir commis une agression sexuelle sur le territoire français, un individu de nationalité allemande a été placé en garde à vue. Ce dernier aurait cependant voulu être entendu dans le cadre d'une audition libre. Par ailleurs, il voudrait être entendu par un juge. Enfin, après avoir renoncé une première fois à son droit d'être assisté par un avocat, il revient finalement sur sa décision quelques heures plus tard. L'officier de police judiciaire lui informe alors que son avocat ne pourra intervenir que dans le cadre d'une prolongation de sa garde à vue.
[...] Par ailleurs, il voudrait être entendu par un juge. Enfin, après avoir renoncé une première fois à son droit d'être assisté par un avocat, il revient finalement sur sa décision quelques heures plus tard. L'officier de police judiciaire lui informe alors que son avocat ne pourra intervenir que dans le cadre d'une prolongation de sa garde à vue. La mesure de garde à vue mise en place est-elle régulière ? Il convient tout d'abord de déterminer le droit applicable. Selon l'article 113-2 du Code pénal « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». [...]
[...] Dès lors, le refus de l'officier de police judiciaire de faire droit à la demande du gardé à vue n'est pas fondé. L'individu soupçonné doit pouvoir bénéficier de son droit à l'assistance d'un avocat. À défaut la procédure est considérée comme nulle. Pour conclure, il convient donc d'affirmer que la mesure de garde à vue mise en place n'est pas régulière puisque la gardé à vue n'a pas été informé de ses droits, et qu'il ne bénéficie pas de son droit à être assisté par un avocat. [...]
[...] Dans ce but, il est opportun de distinguer la demande du suspect d'être entendu librement sa demande d'être entendu par un juge ainsi que sa demande d'être assisté par un avocat (III). I. S'agissant de la demande du suspect d'être entendu librement L'article 63-1 du Code de procédure pénale précise que l'individu placé en garde à vue doit être informé immédiatement de ses droits par un officier de police judiciaire. Parmi ces droits, le gardé à vue bénéficie notamment de la possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. [...]
[...] Un individu ne peut donc pas choisir entre l'une des deux mesures. En l'espèce, la personne soupçonnée a été placée en garde à vue puisqu'il existe des raisons plausibles de croire qu'elle a commis un délit puni d'une peine d'emprisonnement : une agression sexuelle. Cet individu souhaiterait faire l'objet d'une audition libre, plutôt que d'être placé en garde à vue. Cette décision relevant d'une appréciation souveraine de l'officier de police judiciaire, l'individu soupçonné n'a pas à donner son consentement. Toutefois, l'individu gardé à vue doit être informé de ses droits. [...]
[...] La décision de renoncer à son droit d'être assisté par un avocat lors des auditions effectuées dans le cadre d'une garde à vue n'est jamais irréversible. L'individu peut ainsi revenir sur sa décision et demander à être assisté par un avocat. Selon une circulaire du 23 mai 2011, cette demande doit être accompagnée d'un délai de carence de 2 heures entre le moment où l'avocat est prévu et la prochaine audition. Selon le dernier alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, dans le cadre d'un délit ou d'un crime, une personne ne peut pas être condamnée uniquement en raison d'une déclaration qu'elle aurait faite lors d'une audition, sans être accompagnée et assistée par un avocat. [...]
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