Cas pratique en procédure pénale, contrôle d'identité, perquisition, consommation de stupéfiants, article 78-2 du Code de procédure pénale, article 78-2-2 du Code de procédure pénale, officiers de police judiciaire, fouille de véhicules, comportement délictueux, palpation de sécurité, garde à vue, article 56 du Code de procédure pénale, enquête de flagrance, article 57 du Code de procédure pénale, article 171 du Code de procédure pénale, article 802 du Code de procédure pénale
Lolo et Mimi, deux amis, décident d'aller essayer la nouvelle voiture de Lolo. Mais devant la recrudescence du trafic de drogue dans la région, le procureur a décidé de mettre en place une opération "coup de poing" dans la région frontalière des Alpes. Tous les véhicules en provenance des Alpilles et en direction de Saint Rémy de Provence doivent être arrêtés entre 21h et 23h30. À un barrage policier et après les sommations d'arrêt, Lolo se gare sur le bas-côté.
L'officier de police judiciaire en s'approchant du véhicule sent une forte odeur de cannabis. Il demande alors à Lolo de sortir de la voiture et procède à une palpation sur ce dernier. Grâce à la bonne grâce de Lolo, 20 grammes de coke seront retrouvés dans la poche de son jean. Peu après son interpellation, les policiers décident de perquisitionner le domicile de Lolo, avec son accord. Il n'est pas présent lorsque dans son appartement les policiers découvrent plusieurs kilos de coke. Qu'en pensez-vous ?
[...] Ce contrôle d'identité était-il valable ? Aux termes de l'article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République peut ordonner un contrôle d'identité aux fins de découverte de certaines infractions et pour un temps et des lieux prévus à l'avance. En l'espèce, le Procureur de la République a bien demandé d'arrêter toutes les voitures dans un lieu et un temps précis : entre les Alpilles et Saint- Rémy de Provence et entre 21 h et 23 h 30. [...]
[...] Les heures de la perquisition ne sont pas indiquées, on peut donc supposer la régularité. En conséquence, la perquisition est irrégulière. Selon les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, cette irrégularité est susceptible d'entraîner une nullité virtuelle ou substantielle étant donné que les dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale ne sont pas prévues à peine de nullité. Par conséquent, Lolo devra prouver un grief. Une jurisprudence de la chambre criminelle du 03/04/2007 a notamment prononcé la nullité dans un cas similaire. [...]
[...] L'officier a donc fait sortir Lolo de son véhicule, mais grâce à la coopération de ce dernier, ce qui signifie qu'il a donné son assentiment, même indirectement. L'officier a ensuite réalisé une palpation sur Lolo, mais sans fouille, et a trouvé la drogue (cocaïne au lieu de cannabis, ce qui est sans incidence) dans la poche de son jean. Il n'a pas fouillé ni le sac ni la voiture quoique de toute façon il en aurait eu le droit en se fondant sur les dispositions de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale. En conséquence, le contrôle d'identité est donc valable. B. [...]
[...] Aux termes de cet article 78-2 alinéa un contrôle d'identité peut être réalisé dès lors qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou a tenté de commettre une infraction. Ces raisons doivent se fonder sur des indices objectifs d'un comportement suspect déduits des circonstances extérieures (voire notamment, l'arrêt de la chambre criminelle du 25 avril 1985). En l'espèce, le policier qui a arrêté Lolo pour contrôler son identité a senti une forte odeur de cannabis. Il est bien sûr interdit de consommer de la drogue au volant. [...]
[...] Selon l'article 56 du Code de procédure pénale, la perquisition réalisée en enquête de flagrance ne doit pas recueillir l'assentiment de l'intéressé. Selon l'article 57 du Code de procédure pénale, elle doit être réalisée en sa présence ou à défaut en présence de deux représentants choisis par elle ou à défaut en présence de deux témoins choisis par l'officier de police judiciaire, mais qui ne sont pas placés sous sa hiérarchie. Enfin, selon l'article 59 du Code de procédure pénale, elle doit être effectuée entre 6 h et 21heures. [...]
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