Des policiers d'un commissariat ont reçu un renseignement confidentiel selon lequel un homme se livrerait avec l'aide d'un complice à un trafic de voitures volées. Suite à ce renseignement, les policiers ont ouvert une enquête. Après avoir procédé à une surveillance de son domicile, à 20h30 les policiers ont décidé de perquisitionner après avoir recueilli l'accord verbal de l'intéressé. Au terme de la perquisition et après la saisie des preuves, le suspect a été placé en garde à vue après qu'il ait demandé l'assistance d'un avocat. Cependant, les policiers ont décidé de procéder à son interrogatoire sans attendre l'arrivée de l'avocat, qui a fini par arriver deux heures plus tard. Le suspect venait alors d'avouer son implication dans le trafic de voiture.
[...] Les personnes convoquées sont tenues de comparaître devant l'officier de police judiciaire. Selon l'article 62 alinéa 2 du code de procédure pénale si, au cours de l'audition, des raisons plausibles de soupçonner que l'homme a participé a l'infraction apparaissent, l'officier de police judiciaire peut procéder à son placement en garde a vue qui, selon l'article 63 du code de procédure pénale, ne peut excéder vingt-quatre heures. Par ailleurs le code de procédure pénale prévoit que la garde a vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre, est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieur ou égal a un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés par l'article 62-2 du code de procédure pénale. [...]
[...] Au terme de la perquisition et après la saisie des preuves, le suspect a été placé en garde à vue après qu'il ait demandé l'assistance d'un avocat. Cependant les policiers ont décidé de procéder à son interrogatoire sans attendre l'arrivée de l'avocat, qui a fini par arriver deux heures plus tard. Le suspect venait alors d'avouer son implication dans le trafic de voiture. Une perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire est elle possible sans l'assentiment écrit de la personne concernée ? L'enquête préliminaire est l'enquête avant l'introduction de l'instance. [...]
[...] La perquisition effectuée dans la chambre d'hôtel du présumé complice était elle régulière ? Une saisie d'objets n'ayant pas de lien direct avec l'enquête est elle légale ? La perquisition se définit avant tout par l'existence d'un domicile ou d'un lieu clos. La notion de domicile doit être entendue largement, ainsi selon l'article 78-2-2 alinéa 3 du code de procédure pénale le domicile peut être une résidence secondaire, une chambre d'hôtel ou un véhicule qui sert d'usage d'habitation. Par ailleurs, la personne concernée doit être présente au moment de la perquisition. [...]
[...] Dès lors, il s'agit d'une affaire différente puisque les saisies ne concernent pas le trafic de véhicules volés, et en l'espèce il ne s'agit pas d'un crime flagrant puisque les policiers ne l'ont pas pris en flagrant délit. Ainsi, la perquisition ainsi que les saisies effectuées n'étaient pas légales dans le cadre de cette enquête. À noter qu'il possible d'engager une procédure distincte de celle déjà engagée lorsque les policiers découvrent des objets qui caractérisent a eux seule une situation de flagrance. [...]
[...] En l'espèce les policiers ont effectué une perquisition dans la chambre d'hôtel dans laquelle le présumé complice demeurait. Cette perquisition avait pour but de prouver l'implication du présumé complice dans le trafic de véhicules volés. Dès lors les policiers avaient besoin l'assentiment écrit de l'individu puisqu'ils étaient toujours dans le cadre d'une enquête préliminaire. En l'espèce on suppose que le suspect n'a donné aucun accord écrit. De ce fait, la perquisition qui a été menée l'a été de manière irrégulière. [...]
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