En droit pénal, la prescription est l'une des causes d'extinction de l'action publique. Le Ministère public, lorsqu'il n'a pas engagé les poursuites avant que la prescription soit acquise, perd la faculté de déclencher celles-ci et les faits délictueux restent impunis.
En l'espèce, la victime d'une infraction d'abus de confiance réalisée le 10 décembre 1996 a découvert l'existence de l'infraction le 15 janvier 1997 et le procureur de la République la transmet à la police judiciaire le 10 décembre 1997. Le dernier acte d'instruction est réalisé le 22 mars 1998. Lors du jugement le 30 décembre 1999, le prévenu soulève l'exception de prescription.
Le moyen de prescription de l'action publique est un moyen d'ordre public, qui peut être soulevé par le prévenu ou par le juge à tout moment de la procédure. Il appartient alors au Ministère public de prouver que la prescription n'est pas acquise.
Il doit donc se demander si, dans les faits d'espèce, l'action publique est prescrite. Pour ce faire, il va d'abord s'intéresser au délai de prescription applicable à l'infraction en question, afin de se demander si certains actes n'ont pas interrompu ce délai.
[...] Conclusion doit en être faite que l'infraction poursuivie est un délit Quant à la durée du délai de prescription du délit L'article 8 du Code de procédure pénale prévoit que les délits se prescrivent par trois années révolues à compter de la commission de l'infraction, à condition qu'aucun acte de poursuites ou d'instruction n'ait été effectué pendant ce délai. En l'espèce, le délit d'abus de confiance a été commis le 10 décembre 1996. Ainsi, lorsque le prévenu soulève l'exception de prescription au jugement le 30 décembre 1999, plus de trois années se sont écoulées. [...]
[...] Il appartient alors au Ministère public de prouver que la prescription n'est pas acquise. Il doit donc se demander si, dans les faits d'espèce, l'action publique est prescrite. Pour ce faire, il va d'abord s'intéresser au délai de prescription applicable à l'infraction en question afin de se demander si certains actes n'ont pas interrompu ce délai (II). I. Quant au délai de prescription de l'action publique Pour connaître la date de prescription normale de l'action publique, le procureur doit d'abord s'intéresser à la durée du délai applicable à l'infraction en question avant de se demander si le point de départ du délai n'a pas été retardé A. [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt en date du 10 février 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que toute ordonnance rendue par le juge d'instruction avait pour effet d'interrompre la prescription. De même, dans un arrêt en date du 2 juillet 2003, la même juridiction a estimé qu'une convocation pour mise en examen avait le même effet. En l'espèce, rien n'est précisé en ce qui concerne la nature des actes d'instruction. Le seul fait connu est la date du dernier de ces actes, le 22 mars 1998. [...]
[...] Il serait donc légitime de penser que le prévenu a valablement soulevé l'exception de prescription. Cependant, la Cour de cassation, relativement hostile à la prescription de l'action publique a interprété largement les dispositions de la loi pénale et a ainsi prévu des cas dans lesquels le point de départ du délai de l'action publique est retardé. Le Ministère public va alors se demander si le cas d'espèce n'est pas un de ceux-là. B. Quant à l'éventuel retard dans le point de départ du délai de prescription Le principe général en matière de point de départ du délai de prescription est posé par l'article 7 du Code de procédure pénale, qui dispose que le point du départ du délai se situe le jour où l'infraction a été commise, c'est-à-dire le jour où tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. [...]
[...] Dans un arrêt en date du 20 février 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que tout acte du procureur tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale avait pour effet d'interrompre la prescription. En l'espèce, le procureur de la République transmet la plainte pour abus de confiance à la police judiciaire le 10 décembre 1997. Cet acte de transmission de la plainte peut légitimement être considéré comme un acte ayant pour but de rechercher les auteurs de l'infraction en cause et donc de faciliter les poursuites. [...]
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