En l'espèce, il s'agit d'une dame qui va demander de l'argent sous la menace de la violence à sa voisine, une dame âgée. Cette dernière enregistre sa conversation entre elle et son agresseur sans qu'il ne soit au courant. Découvrant le stratagème, il devient de plus en plus violent. La dame âge retient sa voisine jusqu'à l'arrivée de la police en la menaçant avec un couteau. Les officiers de police judiciaire procèdent à l'interpellation du suspect et à sa mise en garde à vue. La notification de ses droits est réalisée. Toutefois l'avocat ne parvient dans les locaux de service de police que deux heures après le premier interrogatoire. De plus, une partie des déclarations ont été retranscrites sans que l'inculpée ne les ait relues. Elle n'a également fait l'objet d'aucun enregistrement clandestin.
Dans cette affaire, il s'agit de savoir si toutes les formes procédurales ont été respectées, et donc d'apprécier si la nullité des actes peut être encourue au titre de l'article 171 du Code de procédure pénal qui dispose qu'il « y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».
La voisine a enregistré de façon clandestine la conversation entre elle et son agresseur. Cet enregistrement clandestin est-il recevable en tant que preuve ?
[...] L'article 107 du même Code précise que le procès-verbal non signé par le témoin entraîne la nullité de l'acte. La Chambre criminelle est venue confirmer ce principe le 12 décembre 1973 où elle a annulé un acte où la signature n'était pas existante, et aucune mention du refus du témoin n'y était faite. Ainsi, le procès-verbal d'investigation sera nul, au vu de l'absence de signature, et de relecture du témoin. Mais cela n'aura aucun effet quant à sa responsabilité dans l'affaire d'extorsion de fonds. D. L'absence d'enregistrement audiovisuel Mme. [...]
[...] La retranscription partielle des déclarations L'officier de police judiciaire n'a retranscrit qu'une partie des déclarations de la personne gardée à vue dans le procès-verbal d'interrogatoire en échange d'informations concernant un trafic de stupéfiants auquel elle semble être mêlée. Cependant, il a transcrit le reste des déclarations dans un procès-verbal d'investigation, sans la relecture de l'inculpée. Existe-t-il une erreur dans la forme ? Concernant le procès-verbal d'interrogatoire, l'inculpée semble l'avoir relu et signé. Aucune erreur ne semble avoir eu lieu sur ce point. Donc il n'y a pas de nullité au sens de l'article 171 du Code de procédure pénale. [...]
[...] Toutefois, pour savoir si elle est accusée d'un crime ou délit, il ne faut pas se baser sur ce qui est choisi lors du renvoi, mais ce qui apparaît lors de la garde à vue. IV. Solution Au regard de toutes ces informations, il apparaît que la gardée à vue n'a fait l'objet d'aucun vice de procédure. Tous les actes ont apparemment été effectués en respectant la loi. Ainsi, elle ne pourra pas demander la nullité des actes de la garde à vue. En conséquence, cela signifie qu'elle ne pourra pas non plus demander la nullité des actes subséquents. [...]
[...] n'a pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel pendant sa garde à vue. Cela constitue-t-il une cause de nullité ? L'article 64-1 dispose que : Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel Cet article précise bien qu'il s'agit des crimes. Or en l'espèce, Mme F. a commis un délit. Le fait que son interrogatoire n'ait pas eu lieu sous enregistrement audiovisuel ne constitue donc ici en rien un vice de procédure. [...]
[...] Toutefois il faudra vérifier que le procureur de la République a bien été informé de l'arrestation car l'article précise également que l'enquête est menée sous son contrôle. Si le procureur de la République n'a pas été informé, Mme C. pourra demander la nullité de la procédure. En revanche, si toutes les formes de la procédure ont été respectées, aucune annulation ne pourra être retenue quant à son arrestation. III. La garde à vue La garde à vue n'est pas strictement définie par le Code de procédure pénale. [...]
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