Ce document présente et analyse quatre cas pratiques de droit portant sur le thème de l'arrêt des poursuites individuelles.
Cas nº1 : Les époux Lecourt ont acheté un terrain et y ont fait construire leur résidence principale par la société Batisud qui en a établi les plans et l'a édifié en 2002. Mais en juillet 2008, on les informe qu'une partie de leur immeuble empiète sur le terrain du voisin. Ce dernier ne peut leur vendre la partie litigieuse de son fond sans le rendre inconstructible. C'est ainsi que les époux Lecourt envisagent de demander des dommages et intérêts à la société Batisud. Ils apprennent cependant qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement en date du 16 juin 2008.
Le créancier peut-il introduire une action visant l'octroi de dommages et intérêts contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ?
Cas nº2 : Un notaire reçoit le 7 janvier 2008 la vente d'un immeuble pour un prix de 200 000 euros, lequel lui a été versé lors de la signature de l'acte.
L'immeuble était grevé de trois hypothèques correspondant à un montant total de 80 000 euros. Le notaire conserve le prix de vente de l'immeuble dans l'attente d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication de la vente. Quel est le sort de ces différentes voies d'exécution ?
Cas nº3 : Le locataire d'une SCI reçoit le 10 janvier 2008 signification d'une saisie attribution par un créancier de la société bailleresse pour une somme de 36 000 euros. Il indique à l'huissier saisissant qu'il paye un loyer mensuel de 2 000 euros. Le 15 février 2008 il lui est signifié un certificat de non-contestation. Le 2 mars 2008, le locataire reçoit une lettre recommandée d'un administrateur judiciaire qui l'informe que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 2 février 2008. De plus, il lui intime l'ordre de ne plus payer le créancier saisissant.
Le tiers saisi doit-il refuser de remettre au créancier saisissant les sommes correspondant aux loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective ?
Cas nº4 : Le bailleur d'un immeuble à usage commercial a délivré à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 19 février 2008. Le 24 juin 2008, le locataire a été autorisé par le juge des référés à se libérer en 4 versements mensuels, le premier devant intervenir le 10 juillet 2008. Mais au 19 juillet 2008, le locataire ne s'étant toujours pas exécuté, le bailleur lui signifie un nouveau commandement de payer. Et le 19 aout 2008, sur demande du bailleur, une ordonnance de référé a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du locataire.
La résiliation du contrat de bail pour inexécution d'une obligation de payer une somme d'argent est-elle valable malgré la mise en redressement judiciaire du débiteur ?
[...] Ainsi, les créances de dommages et intérêts naissant d'une condamnation du débiteur prononcée après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent pas bénéficier du privilège de l'article L622-17 du code de commerce dans la mesure où elles ne sont pas la réponse à une prestation fournie au débiteur après le jugement d'ouverture mais correspondent à des faits antérieurs. Donc, que l'on se place sous l'égide de la législation actuelle ou sous celle de sa prédécesseure, les créances de dommages et intérêts sont considérées comme des créances antérieures et sont soumises en tant que telles à l'interdiction ou à l'arrêt des poursuites individuelles. Ainsi, aucune demande en paiement ne pourra être dirigée contre la société Batisud par les époux Lecourt dans la mesure où celle-ci interviendrait après le jugement ayant placé le débiteur en liquidation judiciaire. [...]
[...] La saisie a été signifiée au notaire le 12 janvier 2008 soit deux moins avant le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Elle est donc achevée et ne peut pas être remise en cause par l'ouverture de la procédure collective. Ensuite, la dénonciation de la saisie attribution doit être réalisée dans un délai de huit jours sous peine de caducité. En l'espèce cela ne pose pas de problème. Saisie attribution 2 Une seconde saisie attribution est signifiée au notaire le 9 février 2008 pour un montant de euros. [...]
[...] La saisie attribution n'est pas remise en cause par l'ouverture d'une procédure collective si elle est achevée avant le prononcé de cette dernière. En l'espèce, la saisie a été signifiée au notaire avant l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée contre le débiteur. Donc de ce point de vue, elle est valable et non-remise en question. La saisie attribution doit être dénoncée au débiteur dans les huit jours suivant sa notification au tiers saisie sous peine de caducité. En l'espèce, elle a été dénoncée moins de huit jours après sa signification. Donc de ce point de vue elle n'est pas caduque. [...]
[...] En l'espèce, il nous est précisé que le créancier dispose d'un titre exécutoire. On peut ainsi supposer que la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution a déjà été faite. Donc, la saisie est valable vu que convertie avant le jugement d'ouverture. Saisie attribution 3 Le notaire reçoit signification le 12 mars 2008 à 10h00 du matin d'une saisie attribution pour un montant de euros. Le vendeur est mis en liquidation judiciaire par un jugement du 12 mars 2008 prononcé à 16h00. [...]
[...] Le vendeur est mis en liquidation judiciaire le 12 mars 2008 à 16h00. La signification de la saisie conservatoire au tiers saisi rend la créance saisie indisponible. Il faut ensuite que le débiteur soit assigné pour l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire. Une fois obtenu un jugement de condamnation, le créancier convertit sa saisie conservatoire en saisie attribution en procédant à une saisie attribution simplifiée. Cependant se pose la question du devenir de la saisie conservatoire qui n'a pas été convertit en saisie attribution avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. [...]
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