L'URSSAF créée en 1956 vis-à-vis des caisses adhérentes se borne au recouvrement des cotisations, à la répartition et à la ventilation de ces dernières aux organismes intéressés. Cette organisation opère souvent des contrôles des entreprises. Les décisions rendues à cette occasion font souvent l'objet de réclamations comme peut l'illustrer un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 12 novembre 1992.
En l'espèce, un établissement d'enseignement faisait appel à de nombreux professeurs et conférenciers occasionnels a pris la liberté de ne pas soumettre à cotisations de sécurité sociale les sommes versées à ses « intervenants ponctuels ». À la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF compétente, cette dernière n'a pas décidé le redressement de l'établissement. Un jour, cette dernière, à l'occasion d'un nouveau contrôle, ordonne la réintégration des sommes litigieuses à l'assiette des cotisations pour les trois années écoulées.
La question qui se posait à la Haute Cour était de savoir si une tolérance administrative pouvait faire obstacle à un redressement.
[...] Soc 7 novembre 1991). Dès lors, que le silence de l'URSSAF s'accompagne d'une tolérance de l'administration centrale, la Cour considère qu'il traduit « l'application d'une tolérance administrative ». Cette solution est critiquable du fait qu'une tolérance administrative n'empêche pas la prise d'une véritable décision de la part de l'URSSAF. Toute idée de décision de la part de l'URSSAF parait exclue en l'espèce à cause des éléments peu importants à notre disposition. L'URSSAF a changé sa position à partir de la lettre ministérielle de 1981, ainsi la présence d'une tolérance administrative ne semble pas écarter la possibilité d‘une décision implicite de l‘URSSAF qui est quant à elle opposable. [...]
[...] En principe, l'Urssaf est liée par la décision implicite qu'elle adopte lors d'un contrôle, fût-elle erronée (Cass. Soc 17 octobre 1979 ; Cass. Soc 7 novembre 1991). De même, la Cour de cassation a-t-elle reconnu l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement au régime général faisant obstacle à un redressement rétroactif. Selon la position de la chambre sociale, la décision d'assujettir au régime général des distributeurs de journaux ne saurait justifier un rappel de cotisations sur la période antérieure à cette décision. [...]
[...] » Cette disposition est entrée en vigueur dès publication du décret précité. Le décret du 28 mai 1999 reconnaît ainsi que l'accord tacite de l'URSSAF peut résulter du simple constat de l'absence d'observations dans la lettre d'observations ; encore faut-il que l'URSSAF ait pu se prononcer en connaissance de cause. L'existence d'une telle décision ne peut être retenue en l'absence de précision sur l'époque et les circonstances des contrôles antérieurs auxquels se réfère l'employeur, ni vérification sur l'identité entre le salarié intéressé et les cas ayant éventuellement fait l'objet desdits contrôles (Cass. [...]
[...] Cette organisation opère souvent des contrôles des entreprises. Les décisions rendues à cette occasion font souvent l'objet de réclamations comme peut l'illustrer un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 12 novembre 1992. En l'espèce, un établissement d'enseignement faisait appel à de nombreux professeurs et conférenciers occasionnels, a pris la liberté de ne pas soumettre à cotisations de sécurité sociale, les sommes versées à ses « intervenants ponctuels ». À la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF compétente, cette dernière n'a pas décidé le redressement de l'établissement. [...]
[...] L'employeur aurait sans doute pu se prévaloir sinon de la garantie contre les changements de doctrine, du moins des règles du retrait des décisions, s'il avait pu démontrer que la tolérance en cause résultait d'une prise de position circonstanciée de l'URSSAF. Les tolérances administratives peuvent d'ailleurs être invoquées devant le juge lorsque le litige porte non sur le bien-fondé mais sur la portée de la tolérance (Soc mai 1990, URSSAF de Paris Entr. Dobrouchkiss), a fortiori lorsque l'organisme a lui-même entendu en faire application (Soc mai 1986, URSSAF du Havre Sté Comsip entr.). [...]
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