Arrêt du 28 janvier 2021, RATP, accident du travail, agent public, obligations de l'employeur, Sécurité sociale, présomption d'imputabilité, décret du 23 février 2004, CCAS Caisse de Coordination aux Assurances Sociales, régime général de la sécurité sociale, régime spécial de la sécurité sociale, article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, arrêt du 11 février 2016, arrêt du 31 mai 2018, lien de subordination, lien de causalité, arrêt du 14 novembre 1984, preuve de la cause, arrêt du 31 janvier 1967, Code de la sécurité sociale
En l'espèce, un agent de la RATP a déclaré un accident du travail en date du 20 mai 2015 à la CCAS de la RATP, lié à un trouble anxio-dépressif à la suite d'une violente altercation avec son supérieur hiérarchique. La prise en charge de cet accident ayant été refusée par la CCAS de la RATP, l'agent a donc saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à une prise en charge de son accident du travail.
[...] La Cour a ainsi posé le principe selon lequel : « le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte de la vie professionnelle ou de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel » (Cass. [...]
[...] Cette position constante résulte d'un arrêt de principe de 1984 de la Haute juridiction selon laquelle : « la cause totalement étrangère au travail est l'unique motif d'exclusion du caractère professionnel d'un accident » (Cass. Soc nov n° 83-12.248 ; Cass. Soc mai 2002, n°00-14.154). Cependant, sa jurisprudence a pu faire l'objet de davantage d'explication. Ainsi, la présomption peut être renverser soit s'il n'est « pas établi que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail » (Cass. Soc juill no 84-17.794 ; Cass. Soc janv no 87-15.396) soit qu'il « s'est produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l'activité de la victime » (Cass. [...]
[...] Le rappel des conditions relatives à la présomption automatique de l'imputabilité de l'accident à l'employeur Le rappel par la Haute juridiction des conditions relatives à la présomption automatique de l'imputabilité de l'accident à l'employeur s'effectue en premier lieu par la reconnaissance d'une imputabilité similaire entre régime spécial et régime général permettant ainsi l'application d'une jurisprudence constante aux faits d'espèce en la matière Un régime spécial d'imputabilité similaire au régime général L'arrêt objet de la présente étude a notamment été rendu au visa des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS qui prévoit : « est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail. L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf si la caisse rapporte la preuve contraire ». En l'espèce, la Cour de Cassation confirme bien l'application de ces dispositions à l'exclusion en principe des dispositions du régime général relevant de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale. Néanmoins, elle rappelle le contenu de l'article L. [...]
[...] Ici, à juste titre, l'arrêt a aussi été rendu au visa de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où ces deux dispositions sont similaires et permettent à la Cour de Cassation, par analogie de procéder à l'application d'une jurisprudence traditionnelle en la matière construite depuis de nombreuses années spécifiquement sur l'automaticité de la présomption de l'imputabilité de l'accident à l'employeur. La reprise d'une jurisprudence constante La Cour de cassation dans son arrêt rappelle que : « L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf si la caisse rapporte la preuve contraire ». [...]
[...] 2e civ juill. 2019). En conséquence, la Cour aurait pu considérer sur le fondement des syndromes dépressifs préexistants que la cause de l'accident était totalement étrangère à l'activité professionnel. Mais ce qui a été ici déterminant c'est l'altercation qui constitue la cause de l'accident et c'est dans ces conditions que la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles. [...]
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