Droit du travail, droit des contrats, Cour de cassation, deuxième chambre civile, pourvoi n°21-10.609, contentieux de la sécurité sociale, rente, indemnités en capital, faute inexcusable de l'employeur, Incapacité permanente, Caisse primaire d'assurance maladie, article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, article R. 452-2 du code de la sécurité sociale, option définitive, majoration des indemnités en capital, option de la victime
Une Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge les maladies déclarées par M. G, qui a reçu des taux d'incapacité permanente de 8% et 7%. En conséquence, M. G a choisi de recevoir une rente le 27 septembre 2017.
Toutefois, après un arrêt de la Cour d'appel de Paris en juin 2017, qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance des maladies et ordonné la majoration maximale de la rente, la Caisse a notifié à la victime, le 20 septembre 2017, la majoration des deux indemnités en capital pour les deux maladies. M. G a contesté cette décision et a porté l'affaire devant une juridiction compétente en matière de sécurité sociale.
[...] Incidence de la notification de la majoration des indemnités en capital sur l'option de la victime La notification de la majoration des indemnités en capital n'a pas d'incidence sur l'option de la victime pour le versement d'une rente en application de l'article R. 434-3 du code de la sécurité sociale. En effet, la rente et les indemnités en capital sont deux modes de réparation distincts, qui ne se substituent pas l'un à l'autre. La victime peut donc continuer à bénéficier de la rente qu'elle a choisie, même si elle a également perçu des indemnités en capital majorées. [...]
[...] La victime ne pouvait prétendre qu'à la majoration des deux indemnités en capital correspondant à chacune des maladies professionnelles dues à la faute inexcusable de l'employeur. La Cour a estimé que la majoration des indemnités s'applique à l'indemnité en capital et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l'indemnité en capital. Exemple de plan Dans un premier lieu, il convient d'examiner les effets de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur l'option de la victime. [...]
[...] Cette indemnisation complémentaire est destinée à compenser les préjudices subis par la victime du fait de la faute inexcusable de l'employeur. Elle peut prendre la forme d'une majoration des indemnités en capital ou d'une rente majorée. Incidence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur l'option de la victime Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue postérieurement à l'option de la victime pour le versement d'une rente en application de l'article R. 434-3 du code de la sécurité sociale, cette reconnaissance a pour effet de modifier l'option exercée par la victime. [...]
[...] Dans un arrêt datant du 19 mars 2021, la cour d'appel est venue rejeter le recours de la victime qui contestait la notification de la majoration des indemnités en capital afférentes aux deux maladies. La cour d'appel a estimé que l'option pour le versement d'une rente exercée par la victime antérieurement à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne revêtait pas un caractère définitif, contrairement à ce que soutenait la victime. Le demandeur au pourvoi et l'objet du pourvoi devant la Cour de cassation Le demandeur au pourvoi est incarné par Monsieur G soit la victime. [...]
[...] Cour de cassation, 2ème chambre civile janvier 2023 - Le principe de l'option définitive pour l'indemnisation en cas d'accidents ou maladies successifs - Fiche d'arrêt et plan détaillé Faits et procédure Une Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge les maladies déclarées par M. qui a reçu des taux d'incapacité permanente de et 7%. En conséquence, M. G a choisi de recevoir une rente le 27 septembre 2017. Toutefois, après un arrêt de la Cour d'appel de Paris en juin 2017, qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance des maladies et ordonné la majoration maximale de la rente, la Caisse a notifié à la victime, le 20 septembre 2017, la majoration des deux indemnités en capital pour les deux maladies. [...]
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