Pierres Desproges nous dit qu'« entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse il n'y a qu'une différence d'intention. » Bien qu'il soit humoriste, sa citation est aussi pertinente que celle d'Aristote lorsqu'il écrit dans Rhétorique que « l'intention fait la culpabilité et le délit. »
En effet pour être réprimé, le comportement d'un individu doit correspondre au tryptique constitutif de l'infraction. Il s'agit premièrement, en vertu du principe de légalité et des peines, de l'élément légal de l'infraction connu sous la formule latine de « nullum crimen, nulla poena, sine lege ». Ainsi pour faire l'objet d'une infraction et d'une sanction, le comportement doit être réprimé.
Par ailleurs, une infraction nécessite un élément matériel caractérisé soit par un acte de commission, soit par un acte d'omission. Le dernier élément constitutif de l'infraction, qui nous intéresse plus particulièrement, est l'élément moral, c'est-à-dire l'intention pour l'auteur de réaliser l'infraction.
[...] Cela a donc entrainé une dépénalisation de la faute légère indirecte, ce qui a profité principalement aux chefs d'entreprises et décideurs publics. En effet, l'article 121-3 dans son alinéa issu de ladite loi, énonce que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage [ ] sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont [ . ] soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. [...]
[...] La catégorie des délits matériels a été définitivement supprimée par une loi du 13 mai 1996. De plus, une loi du 10 juillet 2000 a contribué à atténuer la répression des fautes simples et à dépénaliser la faute légère indirecte en retenant la théorie de la causalité adéquate. Ladite loi n'a rien changé concernant les infractions intentionnelles même indirectes. En matière d'infraction non intentionnelle, on prend en compte l'ensemble des origines d'un résultat dommageable pour lesquelles les personnes en causes ont commis une faute d'imprudence, mais n'ont pas souhaité le dommage, c'est-à-dire la théorie de la proximité des causes. [...]
[...] Cette proposition de loi a été soutenue et enrichie par le Gouvernement. Les parlementaires ont par la suite dénoncé l'insuffisance d'efficacité de la loi du 13 mai 1996 car elle n'a pas mis fin aux poursuites et aux condamnations des décideurs publics, car tout comportement même caractérisant une faute légère pouvait constituer une infraction pénale. Cela a conduit à une seconde loi du 10 juillet 2000. L'article 121-3 du Code pénal dispose qu' il n'y a point de délit ou de crime sans intention de la commettre Se pose alors un problème à savoir si l'auteur d'un comportement pourra être poursuivi et sanctionné, lorsque l'élément matériel de l infraction est consommé, mais sans que l'auteur ait eu intention de le commettre ou dans le cas d'une maladresse. [...]
[...] C'est ainsi qu'il a été distingué le dol spécial du dol général par lequel l'auteur d'une infraction souhaite parvenir à un résultat précis. Par exemple en tirant sur un individu, l'auteur du coup souhaitait sa mort. C'est pourquoi la sanction n'est pas envisagée par rapport au résultat, mais par rapport au comportement et que la tentative peut être retenue dès lors que l'infraction a commencé à être consommée et est interrompue involontairement. Ainsi, la doctrine distingue plusieurs types de dols qui diffèrent selon le résultat obtenu. [...]
[...] La sanction pénale, selon l'article 132-24 du Code pénal, est prise en fonction du mobile par les jurés de Cour d'Assise, mais l'influence du mobile ne s'arrête pas là. L'ancien Code pénal ne comportait que très peu d'infractions pour lesquelles les mobiles étaient pris en compte alors que la situation en est autrement dans le nouveau Code pénal. Certaines incriminations retiennent un mobile déterminé et incorporé dans l'élément intellectuel de l'infraction. C'est le cas par exemple de l'infraction de crime contre l'humanité qui nécessite des mobiles politiques, religieux, etc. C'est aussi le cas du mobile raciste et homophobe. Il s'agit d'une cause d'aggravation des peines. [...]
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