Le harcèlement sexuel est une infraction récente. Mais cette infraction, bien que créée il y a peu, a déjà connu deux modifications. En effet, la première issue de la Loi du 17 juin 1998 qui a ajouté comme mode de commission de ce délit le terme «pressions», et la seconde de la Loi du 17 janvier 2002, qui abroge le texte de manière considérable puisque elle fait disparaître la condition préalable de ce délit, l'abus d'autorité, ainsi que ses modes de commission: ordres, menaces, contraintes ou pressions graves.
Le délit de harcèlement sexuel est donc désormais le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Cette définition apparaît quelque peu indigente et complique davantage l'incrimination de ce délit.
Afin d'étudier ce texte lacunaire, nous avons fait le choix de voir tout d'abord les éléments constitutifs du harcèlement sexuel, puis son domaine d'application. Cette fiche, illustrée par des cas d'espèce, offre l'opportunité de voir de manière approfondie ce délit, comme lors d'une séance de TD et d'effectuer un cas pratique sur ce sujet.
[...] - La définition modifiée par la Loi du 17 juin 1998 en ce qu'elle comporte désormais comme modes de commissions les pressions graves exercées par l'auteur ne modifiera pas la solution apportée. En effet, les actes de M. X seraient difficilement considérés comme étant des pressions graves du fait de la légèreté des faits invoqués. De plus, l'abus d'autorité se doit également d'être caractérisé, car c'est cumulativement que ces conditions sont évoquées. L'abus d'autorité ne pouvant pas être retenu en l'espèce, le harcèlement sexuel n'est pas constitué. II/ Si les faits sont postérieurs à la Loi du 17 janvier 2002 - Les positions respectives de Mlle Y et de M. [...]
[...] - Le harcèlement sexuel : une infraction d'habitude? Faut-il que les actes en question soient réalisés plusieurs fois? L'infraction d'habitude suppose une répétition de l'acte incriminé, deux fois suffisant. Il ressort des débats parlementaires antérieurs à la Loi de 1992 la volonté d'incriminer l'acte dès sa première commission. Mais certains auteurs le contestent, estimant que l'appellation harcèlement sous-entend une insistance et donc une répétition d'actes. Mais c'est prendre en compte la définition courante du harcèlement importée tout droit du droit anglo-saxon, sexual harassment Pour justifier que cette infraction n'est pas d'habitude, on argue également du fait que le harcèlement moral de l'article 222-33-2 du Code pénal précise expressément la nécessité d'actes répétés. [...]
[...] Ceci se comprend puisque cet élément est l'essence même du harcèlement sexuel. Sans celui-ci, le harcèlement sexuel ne serait que le harcèlement et consisterait dans le fait de harceler autrui de manière générale. Une telle définition serait réellement insuffisante pour caractériser un délit puisqu'en l'absence d'élément constitutif, ce texte serait contraire au principe de légalité. Concernant l'obtention de faveurs sexuelles, on notera que cet élément constitutif de l'infraction caractérise le dol spécial du harcèlement sexuel. Car, outre le fait de savoir qu'il commet une infraction, ce qui est le dol général, l'auteur du harcèlement sexuel poursuit un but bien précis et c'est ce but qui motive ses agissements coupables. [...]
[...] Les fondements de l'incrimination de harcèlement sexuel? Ils sont incertains. La dignité de la personne, la liberté physique ou l'abus d'autorité ou encore la lutte contre la discrimination? Les auteurs s'accordent à dire que ce n'est pas la non-discrimination en droit pénal. Ce n'est pas non plus la dignité de la personne, en tout cas dans la définition d'avant 2002 puisque cette protection aurait eu lieu indépendamment de la position hiérarchique de l'auteur de l'infraction. Pourtant, si on en croit la formulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai de 1997 (document le fondement de cette incrimination serait la protection de la dignité humaine. [...]
[...] Cet ajout a pour conséquence d'élargir le champ d'application de l'incrimination, et par conséquent, aboutit à faire de cette loi de 1998 une loi pénale plus sévère. Et, conformément à l'article 112-1 Code pénal, énonçant que seuls les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis sont punissables, la loi pénale plus sévère ne peut donc s'appliquer immédiatement à des faits antérieurs. Dans la première espèce, les faits avaient eu lieu en 1996. Dans la seconde de fin 1996 à 1997. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture