A la lecture des faits, nous pouvons déjà y déceler les prémisses de certaines infractions et notamment celle de tromperie, présentée à l'article L213-1 du Code de la consommation. Ce délit a été mis en place par le législateur dans le Code de la consommation afin de protéger le consommateur face au professionnel. Les trois cas qui nous sont soumis ayant comme point commun d'opposer des consommateurs à des professionnels, il convient de voir si le délit de tromperie peut être retenu.
[...] Enfin pour le garagiste, on ne peut pas dire que Monsieur Lafon ait sciemment voulu tromper son client, il a seulement été négligeant en s'abstenant de vérifier si la personne qu'il chargeait d'une tache, en l'espèce Monsieur Cossery, l'accomplissait correctement et dans les règles. En principe, la négligence ne permet pas de condamner sur le fondement de la tromperie, cependant, lorsque l'on est en présence d'un professionnel, la jurisprudence est plus sévère et assimile cette négligence à de l'inattention, ce fut le cas par exemple dans une décision rendue par la chambre criminelle en date du 10 décembre 1996. L'infraction de tromperie semble donc constituée en l'espèce à l'encontre des deux professionnels. [...]
[...] Certains pourront avancer le fait qu'il appartenait à Paul Martinet de demander de plus amples explications au garagiste au sujet de cette formule de location avec promesse de vente, et que de simples démonstrations la présentant comme quasiment gratuit ne suffisaient pas. Cependant, cet argument n'est pas recevable puisqu'en l'espèce, Monsieur Dhotel est un garagiste professionnel, et par conséquent en cette qualité, ce dernier se doit de fournir des explications complètes et transparentes à son client. Cela fait partie de son devoir d'information et de renseignement reconnu à tout professionnel. Par conséquent, l'élément matériel du délit de tromperie semble lui aussi constitué à l'encontre de Monsieur Dhotel. Des poursuites pourront donc être envisagées. [...]
[...] On pourrait penser à la tromperie par mensonge. Le mensonge suppose un acte positif, en l'espèce il est caractérisé par l'envoi du mauvais téléviseur avec sa notice et son bon de garantie. Il pourrait donc s'agir de l'hypothèse visée au de l'article L213-1 du Code de la consommation qui énonce que se rend coupable la personne qui aura trompé ou tenté de tromper: sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat C'est bien le cas en l'espèce puisque les époux ont conclu un contrat pour un téléviseur bien précis, mais ont reçu lors de la livraison un autre modèle de moindre qualité. [...]
[...] Il convient de préciser que l'objet du contrat doit être des marchandises ou des produits, le législateur excluant les biens incorporels et les immeubles. Par un arrêt rendu par la chambre criminelle le 22 juin 1977, les juges ont précisé la notion de marchandises et produits en énonçant que ces termes s'appliquaient à tout objet mobilier, corps certains ou choses de genre. En l'espèce, le téléviseur est bien un meuble corporel, par conséquent, le délit de tromperie peut être envisagé. [...]
[...] Le délit peut être commis au moment de la conclusion du contrat comme au moment de son exécution. En l'espèce, Monsieur Martinet s'est adressé à Monsieur Lafon en sa qualité de garagiste et lui a acheté une voiture. Par conséquent, un contrat de vente a été conclu entre Monsieur Martinet, acheteur non professionnel et Monsieur Lafon, vendeur professionnel. Monsieur Martinet semble avoir été trompé dans l'exécution de son contrat. Donc à priori cette première condition préalable est remplie. Il convient ensuite de préciser que l'objet du contrat doit être des marchandises ou des produits, le législateur excluant les biens incorporels et les immeubles. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture