La loi du 5 mars 2007, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale votée, notamment après le dépôt du rapport de "la Commission d'enquête Outreau", a instauré une obligation de procéder à l'enregistrement vidéo des auditions des gardes à vue des personnes suspectées de crimes.
La loi du 14 avril 2011 est venue elle aussi améliorer les droits des personnes faisant l'objet d'une garde à vue, en améliorant les conditions de garde à vue afin que celle-ci soit en adéquation avec la législation européenne et avec l'article 6 de la CESDHLF sur le droit à un procès équitable.
Cette loi renforce les prérogatives de l'avocat lors de la garde à vue. Ce dernier peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et peut également assister à l'ensemble des auditions du suspect.
[...] La circulaire du 9 mai 2001 indiquait que, sous réserve de l'appréciation de la jurisprudence, seule une cause insurmontable pourrait justifier l'absence d'enregistrement. Une interprétation stricte de la notion de cause insurmontable est faite par la jurisprudence pour qu'elle constitue un motif légitime d'absence d'enregistrement. La modification de l'ordonnance de 1945 prévoit que lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire ainsi que la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. [...]
[...] Il reste alors à s'interroger sur la limitation du champ d'application de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires à la seule matière criminelle. À ce sujet, nous savons que, mettant un terme à des hésitations jurisprudentielles liées à l'ambiguïté des textes, le législateur avec l'article 133 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures et la Cour de cassation ont clairement indiqué le dans une décision du 2 décembre 2009 que l'enregistrement des interrogatoires d'une personne placée en garde à vue n'est applicable qu'en matière criminelle et ne peut être étendu aux délits flagrants. [...]
[...] Le mis en examen a demandé devant la Chambre de l'instruction l'annulation de l'interrogatoire, ainsi que les actes subséquents pour violation de l'article 116-1 du Code de procédure pénale en raison du défait qu'aucun enregistrement n'avait été effectué. Le droit est en constante évolution, l'avant-projet du futur Code de procédure pénale propose un certain nombre de modifications relatives à l'enregistrement de la garde à vue et avec une possible extension de l'enregistrement en matière délictuelle. [...]
[...] Une obligation pour les interrogatoires des personnes mises en examen réalisé dans le cabinet du juge d'instruction. L'article 116-1 du Code de procédure pénale prévoit que tous les interrogatoires du mis en examen, en matière criminelle, doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, y compris celui de la première comparution. Une précision fut apportée dans la circulaire du 26 mais 2008 précisant que ce dispositif ne s'applique qu'aux interrogatoires menés dans le cabinet du juge d'instruction. L'application de cette précision fut faite pas la Cour de cassation le 1er avril 2009, les dispositions de l'article 116-1 du Code de procédure pénale, n'imposent pas l'enregistrement audiovisuel des personnes mises en examen." Dans les faits, une personne hospitalisée a été présentée à un juge d'instruction en vue d'être mise en examen du chef de tentative d'homicide volontaire, de tentative de vol avec arme et d'infractions à la législation sur les armes. [...]
[...] Le défaut d'enregistrement audiovisuel lors de la garde à vue est une formalité substantielle et son inobservation porte atteinte aux intérêts du suspect. La loi du 5 mars 2007 est venue étendre l'obligation d'enregistrement audiovisuel pour les interrogatoires des suspects majeurs en garde à vue et devant le juge d'instruction en matière criminelle. L'article 64-1 du Code de procédure pénale, stipule que lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées C'est avec l'article 64-1 du Code de procédure pénal que la cour de cassation dans une décision du 22 juin 2010 estime que l'omission de ces prescriptions porte nécessairement attente aux intérêts de la personne concernée( . [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture