"La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée" article 8, et "nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes prescrites par elle." article 7. Ce principe énoncé dans ces deux articles de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 est celui de la légalité des délits et des peines affirmé, pour la première fois, par celle-ci. Ce principe remonte ainsi à la période de la Révolution française. Il était inconnu en Droit français jusqu'au XVIIIème siècle. Montesquieu est considéré comme l'inventeur de ce principe et Beccaria comme l'auteur qui lui a donné sa véritable portée (...)
[...] Le retour du juge est la conséquence inéluctable du recul de la loi, car c'est à lui qu'il revient de trancher dans le cas d'une imprécision des textes. Ce retour se traduit tout d'abord par un pouvoir d'individualisation dans le choix et la fixation de la peine. En effet le juge dispose d'une pouvoir ou même un devoir d'individualiser la peine ce qui pose certains problèmes de prévisibilité. Certains auteurs dénoncent la résurgence d'un arbitraire répressif. Le même souci se retrouve dans le domaine d'exécution des peines, celles-ci pouvant faire l'objet de modalités différentes d'exécution lorsqu'elles concernent les peines privatives de liberté. [...]
[...] Cela peut être dangereux dans la mesure où le texte renvoyé est externe à la loi donc il peut avoir une nature règlementaire. Le renvoi peut se faire non seulement aux règlements mais également aux arrêtés. Il y a ici une atteinte à la légalité. Cela l'est d'autant plus quand le règlement n'existe pas. C'est ce qui est appelé la loi pénale en blanc - L'appui du législateur sur le juge. Alors que le principe légaliste implique des lois précises, le législateur moderne a tendance à rédiger des textes vagues permettant toutes libertés au juge de les interpréter. [...]
[...] C'est notamment l'arrêt du 27 janvier 1976 où le juge a été dans l'obligation de relaxer faute de texte incriminateur. L'obligation concerne, ensuite, les sanctions. Le juge ne peut pas prononcer une peine autre que celle prévue par la loi. Jusqu'à la loi du 10 août 2007, la loi ne fixait qu'un maximum, mais depuis la réforme, elle fixe également un minimum en cas de récidive. Cela montrerait- il une défiance envers le juge ? Cette affirmation doit être nuancée. [...]
[...] Ainsi, tout individu est éclairé, grâce au caractère accessible de la loi, sur la licéité ou l'illicéité d'un acte et sur ses conséquences. Ce principe de légalité a également une vertu préventive c'est à dire favorable aux intérêts de la société, puisque la loi peut exercer sur l'individu un pouvoir d'intimidation. Toutefois, la multiplication excessive de textes peut conduire à une perversion du système en créant une véritable insécurité juridique. Le problème lié à la prolifération des lois est que le droit devient insaisissable. [...]
[...] Sa valeur constitutionnelle a pour effet que le principe de la légalité s'impose au législateur lui-même. Ainsi, doit être annulée toute loi qui contreviendrait à ce principe, par exemple, en conférant la possibilité au juge de créer des incriminations ou celle de déterminer sa compétence. Par ailleurs le principe de la légalité s'accompagne désormais d'une extension de son domaine. En effet, le droit contemporain a soumis la procédure pénale à l'exigence légaliste, posé par l'article 34 de la Constitution de 1958. [...]
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