CPP Code de Procédure Pénale, responsabilité pénale, personne morale, complicité, tentative, homicide volontaire, tentative de meurtre, force majeure, causes de non-imputabilité, homicide involontaire, tribunal correctionnel, sécurité d'un employé, Code du Travail, réclusion criminelle, ivresse publique
Un salarié de la société Sollac Lorraine a marché sur une plate-forme qui a malheureusement cédé sous son poids, car ayant été laissée à l'abandon pendant plusieurs années, était devenu fragile à cause de la rouille. Malheureusement, ceci a entraîné une chute mortelle pour le salarié. Son employeur a donc été assigné devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné pour homicide involontaire. Ce jugement ayant fait l'objet d'un appel, la Cour d'appel de Metz a rendu le 10 novembre 2004 un arrêt confirmant ledit jugement et condamnant la société sur la Lorraine en tant que personne morale à payer une amende de 15 000 € et décidant l'affichage de la décision pendant trois mois.
[...] Un individu avait commis un assassinat, une tentative d'homicide et des violences volontaires. La tentative d'homicide qui lui a été reprochée a été stoppée par le comportement de la victime qui a fait semblant d'être déjà morte. Ayant été traduit devant une cour d'assises en raison de ces faits, il a été condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Il a fait un pourvoi en cassation en reprochant à l'arrêt rendu par la cour d'assises de l'avoir condamné pour tentative d'homicide volontaire en ne faisant pas figurer dans le texte de sa décision l'expression complète contenue dans l'article 121-5 du Code pénal : « elle n'a été suspendue ou a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». [...]
[...] Cela signifie que la Cour de cassation pense qu'une tentative de crime ou délit ne peut être punissable que si la personne poursuivie n'a pas d'elle-même adopté un comportement ayant arrêté le processus de constitution de l'infraction. Une décision de principe conforme au droit Une application juste de l'article 121-5 du Code pénal La chambre criminelle de la Cour de cassation a en l'espèce interprété ce texte d'une manière tout à fait appropriée. En effet, en vertu des principes généraux du droit pénal, il faut que les faits dont la personne poursuivie est accusée soient établis sans qu'il ait le moindre doute. [...]
[...] La Cour de cassation a donc dû se prononcer sur la question juridique de savoir si le fait d'avoir été en état d'ivresse constituait un cas de force majeure de nature à entraîner l'absence de responsabilité pénale d'un individu. Elle a rejeté le pourvoi en affirmant que ce n'était pas le cas et qu'en conséquence les prétentions de l'individu n'étaient absolument pas fondées. Il y a donc lieu de commencer par une analyse de l'interprétation faite par la Cour de cassation de la notion de cas de force majeure dans le domaine de la responsabilité pénale. [...]
[...] La Cour de cassation a donc dû se prononcer sur la question juridique de savoir quelles sont les obligations dont doit s'acquitter un employeur pour ne pas être condamné pour homicide involontaire si l'un de ses salariés est victime d'un accident mortel. D'autre part, elle a été amenée à dire si en l'espèce, la cour d'appel avait le droit de condamner la personne morale sans désigner clairement le représentant de la société ayant commis la faute consultant le délit et d'imposer au prévenu un affichage de son arrêt pendant une durée de trois mois. [...]
[...] En conséquence, l'indépendance des circonstances par rapport à la volonté de l'individu qui est l'une des conditions essentielles du cas de force majeure n'existait pas en l'espèce. De plus, les autres éléments constituant le cas de force majeure, à savoir l'imprévisibilité et l'irrésistibilité n'étaient pas non plus caractérisées. La Cour de cassation a donc estimé qu'aucune des conditions exigées par la loi pour la reconnaissance du cas de force majeure n'était remplie en l'espèce et que la requête du demandeur n'avait absolument aucun fondement. En conséquence, elle a entièrement rejeté sa demande. [...]
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