Commentaire de l'arrêt du 9 mars 1999 sur le délit de mise en danger. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet relatif à l'élément intentionnel d'une source d'infraction ayant pour conséquence la mise en danger d'autrui par violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
[...] Ainsi ils considèrent que sans s'expliquer dans les différentes articulations de la solution relevant une incohérence, les juges du fond n'ont pas justifiés légalement leur arrêt vue que l'élément matériel de l'infraction fait défaut et la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée. Les juges de cassation ont ainsi dû de nouveau se poser la question de savoir si la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité est constitutive d'une infraction de mise en danger d'autrui ? La chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 mars 1999 à rejeté les pourvois formés par M. Dauriac et M. [...]
[...] Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 avril 2000 a confirmé l'hypothèse d'un lien de causalité par la nécessité d'être en présence d'un comportement particulier qui s'ajoute à l'infraction et qui expose directement autrui à un risque immédiat pour caractériser le délit de mise en danger d'autrui Ainsi bien que ce comportement n'ait entraîné aucun résultat dommageable, l'intention de violer une obligation particulière de sécurité imposée par un règlement aurait pu exposer directement autrui à un risque. Dès lors la Cour de cassation a justement caractérisée l'infraction du délit de mise en danger d'autrui. [...]
[...] Les deux skieurs ont alors formé un pourvoi en cassation. A l'appui de leur pourvoi, en dépit du fait qu'ils aient reconnu avoir enfreint l'arrêté, les prévenus soutiennent tout d'abord que la violation de l'obligation particulière de sécurité doit être manifestement délibérée et que les juges doivent s'assurer qu'il y a cette volonté délibérée de mettre en danger la vie d'autrui. Or ils estiment que les juges se sont borner à constater qu'ils avaient enfreint l'arrêté sans relever que c'est de façon délibéré qu'ils ont entendu violer les obligations particulière de sécurité avec pour corollaire la conscience de mettre en danger la vie d'autrui ou d'entraîner des mutilations graves. [...]
[...] En l'espèce, deux surfeurs ont emprunté un domaine skiable, malgré les mises en garde d'un conducteur de télésiège et dont les pistes noires étaient fermées par des cordes dressées sur la largeur de l'entrée. De plus, l'interdiction d'accès était signalée par un panneau règlementaire selon les dispositions d'un arrêté municipal relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin. Or ils ont déclenché une importante coulée de neige alors qu'un groupe de pisteurs travaillaient sur une piste en aval et que certains d'entres eux avaient coupé juste avant et après la trajectoire de l'avalanche mais sans qu'aucun décès ou blessure ne fut à déplorer. [...]
[...] En effet, elle considère que cette conscience se traduit par la connaissance du danger créé par leurs actes et par la volonté autrement dit la détermination de violer l'obligation de prudence ou de sécurité. La Cour de cassation affirme ainsi qu'au-delà de l'élément moral indispensable à la constitution du délit de mise en danger, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, solution que la Cour d'appel de Grenoble en date du 19 février 1999 avait énoncé en rappelant que tout délit comportent nécessairement un élément intentionnel Ainsi, la conscience d'une violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence est un élément nécessaire pour caractériser le délit de mise en danger vue que cette violation risquerait de porter atteinte à un intérêt protégé. [...]
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