droit pénal, arrêt n°18-80.842 du 23 janvier 2019, compétence territoriale, compétence personnelle de l'État, article 113-2 du Code pénal, article 113-6 du Code pénal, nationalité, droit français applicable, compétence universelle, convention de Strasbourg, article 113-3 du Code pénal, jurisprudence du 18 septembre 2017, pédopornographie, compétence personnelle passive, article 113-7 du Code pénal, compétence personnelle active, article 227-27-1 du Code pénal, article 227-23 du Code pénal, article 113-8 du Code pénal, compétence réelle, article 113-10 du Code pénal, article 689-1 du Code de procédure pénale, article 113-8-1 du Code pénal, homicide involontaire, foetus en droit pénal, accident de la route, délit non intentionnel, théorie des éléments constitutifs de l'État, torture, article 1er de la convention de New-York de 1984, article 222-1 du Code pénal, infraction internationale, article 689 du Code de procédure pénale, principe de solidarité des compétences législatives et juridictionnelles, Institut du droit international, espace maritime
Ce document contient 4 cas pratique et un commentaire d'arrêt (Cass crim, 23 janvier 2019, n°18-80.842) sur le thème de l'application de la loi pénale dans l'espace.
[...] Mais l'article 227-27-1 prévoit aussi une dérogation à cela dans l'hypothèse du délit de l'article 227-23. Finalement, la seule condition restante est que la poursuite du délit soit exercée à la requête du ministère public. En l'espèce, les faits commis constituent un délit. En principe, la loi française n'est applicable que si est respectée la condition de réciprocité des incriminations. Toutefois, puisqu'il s'agit d'un délit rentrant dans le cadre de l'article 227-27-1 du Code pénal, la condition de réciprocité est écartée, peu importe alors que l'infraction ne soit pas réprimée en Thaïlande. [...]
[...] Ce fait ne devant pas rester impuni, il faudrait alors considérer que peu importe qui juge les auteurs, l'intérêt d'une bonne justice internationale commandant simplement qu'ils soient jugés. Mais encore faut-il que les conditions de la compétence universelle soient réunies, et notamment que les faits trouvent leur source dans une convention internationale. La nécessaire caractérisation d'actes de tortures et de barbarie conformes à la définition de la convention de New-York Plusieurs conditions doivent évidemment être réunies pour qu'un État puisse juger une infraction qui n'a aucun lien de rattachement avec lui. [...]
[...] Mais la Cour de cassation semble revenir sur cette vision puisqu'elle a cassé l'arrêt rendu. En effet, elle reproche à la chambre de l'instruction de ne pas avoir mieux rechercher « si le fait de subir un simulacre d'exécution, tel que décrit par le plaignant, pris en lui-même ou cumulé aux violences dont il a signalé l'existence, ne caractérisait pas un acte de torture au sens de l'article 1er de la Convention de New-York et de l'article 222-1 du code pénal, de sorte que les faits imputés à M A. [...]
[...] Droit pénal général - L'application de la loi pénale dans l'espace La situation de Monsieur Patrick Moulin-Peugeot Un homme de nationalité française a commis un vol de voiture sur le territoire autrichien. Postérieurement à ce délit, il commet un excès de vitesse au volant de la voiture sur le territoire suisse, qualifié de contravention. Refusant de s'arrêter, il commet, semble-t-il, un homicide volontaire sur la personne d'un dépositaire de l'autorité publique suisse afin de prendre la fuite. Il sera ensuite interpelé sur le territoire français. [...]
[...] La Cour de cassation est ainsi amenée à se questionner sur l'applicabilité de la loi pénale française à des faits commis hors du territoire de la République en vertu de la compétence universelle ou personnelle. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale, au motif que la chambre de l'instruction n'a pas recherché, d'une part, si le fait de subir un simulacre d'exécution, tel que décrit par le plaignant, pris en lui-même ou cumulé aux violences dont il a signalé l'existence, ne caractérisait pas un acte de torture au sens de l'article 1er de la Convention de New-York et de l'article 222-1 du Code pénal [HYPERLINK: https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview9_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R5%22,%22title%22:%22article%20222-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22222-1%22,%22docId%22:%22JS_KAJD-76482_0KRI%22%7d] , de sorte que les faits imputés à l'une des personnes désignées fonderaient à eux-seuls la compétence de la loi française. [...]
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