Le droit international pénal est constitué de l'ensemble des règles qui visent à incriminer et à sanctionner les actes graves commis à l'encontre de personnes physiques. Ces actes sont considérés comme suffisamment graves pour que seuls des tribunaux pénaux internationaux puissent être nécessaires pour en juger les auteurs. Pour autant cette idée de justice internationale ne peut pas remettre en cause l'ensemble des principes qui régissent à la fois le droit international public et le droit pénal. Parmi ces principes, il apparaît inconcevable de ne pas citer le principe du volontarisme étatique, qui, bien que contesté sur certains aspects du droit international, n'en demeure pas moins un des fondements. Il induit qu'un Etat ne peut être tenu que s'il a donné son consentement à la règle qui le lie. Enfin, sur le plan du droit pénal, le principe dominant, y compris en droit international pénal, est celui que l'on qualifie de principe de légalité. Ce principe veut que nul ne soit puni en l'absence d'un texte prévoyant l'interdiction et la répression de l'acte reproché. En effet, poursuivre un individu pour une infraction n'existant pas au moment des faits équivaudrait à faire rétroagir la règle définissant cette infraction. Ce principe a été consacré à de multiples reprises sur le plan international, notamment dans la déclaration universelle des droits de l'Homme. La non rétroactivité de la loi pénale constitue un atout inévitable pour assurer la crédibilité d'un procès, et surtout d'un procès international. Il semble inimaginable de juger un criminel international sur les seules considérations politiques ou idéologiques de ses accusateurs. Pour autant, la question de l'application stricte de ce principe s'est posée, notamment, lors du célèbre procès de Nuremberg. En effet, le tribunal de Nuremberg a été la première formulation d'un statut de juridiction définissant les crimes de droit international. Mais ce tribunal a néanmoins été amené à juger des crimes commis antérieurement à sa création et à son statut. Dès lors, pour les juges confrontés à ce problème, le principe a été entendu de manière large. Ils ont fondé leurs conclusions sur l'équité, la justice et les principes généraux du droit et se sont fondés pour la plupart des infractions, sur le droit naturel, la morale, qu'ils ont considérés comme des normes intemporelles qui précédaient la définition des crimes jugés. Bien qu'il ait pu être affirmé, qu'en contrariété avec la nécessaire objectivité de la science juridique, le procès international revient « à bannir des relations internationales l'esprit aussi bien que la règle de la légalité des crimes et des peines », il convient plutôt d'y voir une interprétation particulière de ce principe, justifiée par la spécificité du droit international pénal et la protection qu'il assure des intérêts supérieurs de l'Humanité. Le droit international pénal se doit, rappelons le, de concilier la rigueur du droit pénal avec le volontarisme étatique qui limite l'efficacité de la règle. Certains parlent d'ailleurs sur ce point non pas d'un principe « nullum crimen sine lege » mais plutôt du principe « nullum crimen sine jure ». En effet, le droit international est avant tout un droit coutumier. C'est pourquoi l'aspect formaliste du principe a été entendu plus largement pour être compatible avec les principes du droit international. Ce raisonnement a permis au Tribunal de Nuremberg de contourner les contestations avancées par les individus mis en accusation.
[...] En effet, on peut y lire : Article 1 : Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir Article 2 : Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : Meurtre de membres du groupe Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Au vu des actes perpétrés en ex-Yougoslavie et au Rwanda, ce traité concernant le crime de génocide et sa définition internationale est très important. [...]
[...] La coutume dans la jurisprudence des TPI Malgré les difficultés à prouver une coutume, les tribunaux pénaux internationaux ont pourtant considéré, à plusieurs reprises, que certaines règles pénales contestées par les accusés, relevaient du droit international pénal coutumier. Ainsi par exemple, l'interdiction des attaques et des représailles dirigées contre la population civile a été appliquée par le TPIY comme une règle coutumière. Il convient de rappeler que la discrimination entre combattants et civils est le fondement du droit international humanitaire. [...]
[...] Pour autant cette question d délicate, mais si importante du point de vue de la crédibilité des TPI et de leurs décisions, n'en demeure pas moins sous jacente à leur existence. En effet, les tribunaux hoc, créés pour juger de crimes odieux et remettant en cause la sécurité internationale, ont été amenés à se fonder sur les règles du droit international pour pouvoir condamner les auteurs de ces crimes. Pour autant, ces normes étaient-elles suffisantes pour permettre le respect du principe de légalité des crimes et des peines ? Les TPI ont-ils été contraints de créer des nouvelles normes pour être en mesure de satisfaire à leur mission ? [...]
[...] C'est pourquoi, ce crime ne pouvait être laissé sans une interdiction forte posée par cette Convention. Le droit international humanitaire repose également sur les Conventions de Genève de 1949, qui posent les bases du respect des civils dans les conflits armés, ainsi que des prisonniers de guerre. Ces traités n'ont connu, depuis leur création, aucune application directe devant un tribunal international. Egalement issus des réflexions consécutives de la Seconde Guerre mondiale, leur effectivité n'avait pas encore été démontrée, tout du moins devant une juridiction pénale. Ces conventions reposent sur l'idée de conflit armé international. [...]
[...] Ce principe encore vague il y a quelques années consacre aujourd'hui la prééminence du droit dans une société démocratique. Il s'applique selon les textes conventionnels, aux contestations de nature civile et aux accusations en matière pénale. Il est garanti à la fois, par des textes conventionnels et par un ensemble de principes directeurs édictés sous l'égide de l'ONU. Son application en matière pénale crée de nombreuses garanties. Les garanties relatives au procès pénal veillent à assurer l'équité entre les deux parties qui s'affrontent. [...]
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