La loi du 4 mars 2002 est donc venue en réponse à la demande de nombreuses associations qui militaient pour que la santé des détenus malades soit considérée avec plus de dignité et d'humanité.
Ce problème du traitement de la maladie en prison n'est pas typiquement français et apparaît comme une préoccupation dans de nombreux pays qui ont développé leur législation en ce sens.
Ainsi, l'Espagne a fait le choix d'un régime plus souple de libération conditionnelle pour les détenus âgés de plus de 70 ans.
En Italie, la législation énonce que dans la mesure où les détenus sont handicapés, même partiellement, et lorsque la peine qui leur a été infligé ou qui leur reste à purger est inférieure à quatre ans, les condamnés de plus de 60 ans peuvent exécuter leur peine à domicile ou dans un établissement de soins.
Enfin, un pays comme le Danemark connaît un régime sensiblement identique à l'Italie mais dans ce cas, la loi sur l'exécution des peines prend en compte l'état de santé et l'âge du condamné pour accorder la libération conditionnelle.
Pour autant, un pays comme la Belgique continue de ne connaître que la grâce comme réponse au problème de la santé des détenus en prison. De plus, l'état de santé et l'âge ne font pas partie des circonstances justifiant une demande de libération conditionnelle.
Nous constatons donc, que bien que la France ne soit pas le seul pays à prendre en compte l'état de santé des prisonniers, elle a le mérite de consacrer le droit à la santé et à la dignité des personnes privées de liberté quelque soit leur âge.
Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi Kouchner, on peut se poser la question de savoir si la France répond bien à son obligation de respect des droits reconnus par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, notamment le droit à la dignité de la personne humaine, et ne contrevient pas à l'article 3 qui prohibe les traitements inhumains et la torture.
Pour cela, il sera donc nécessaire de voir quelles sont les conditions pour mettre en œuvre l'article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale (I) puis voir quel est le régime de la procédure de suspension de peine pour raison médicale (II)
[...] Pour l'année 2003 : 63 personnes ont demandé une suspension de peine pour raison médicale détenus ont fait l'objet d'un rejet. Pour le troisième trimestre 2003, cinq décès ont été enregistrés entre le 1er octobre et le 31 décembre, deux personnes sont décédées pendant l'instruction de leur demande, deux personnes sont décédées 7 mois après une décision d'accord de suspension de peine et une personne est décédée 7 semaines après une décision de rejet. Au 31 décembre personnes attendaient l'instruction de leur demande. [...]
[...] Les conditions personnelles liées au condamné. La question qui se pose ici, est celle de savoir si tous les délinquants peuvent bénéficier de la suspension de peine et quelles conditions doivent- ils remplir pour pouvoir en demander l'application ? La suspension de peine n'est donc pas une nouveauté de la loi du 4 mars 2002, puisque nous l'avons vu précédemment, l'article 720-1 du C.P.P prévoit la possibilité d'accorder une suspension de peine pour un motif grave d'ordre familial, médical ou professionnel. [...]
[...] Les conditions de mise en œuvre de la procédure de l'article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale L'article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale dispose que la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ( ) A la lecture de l'article, nous comprenons qu'il est nécessaire de prendre en considération deux aspects. D'une part, il est important de voir quelles sont les peines concernées par la suspension pour raison médicale puis de définir par la suite quels sont les détenus qui sont susceptibles de bénéficier de l'article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale A. Les conditions quant à la peine du détenu. Il est important de déterminer si toutes les condamnations peuvent donner lieu à une suspension de peine pour raison médicale. [...]
[...] Ainsi, on peut donc imaginer une suspension pour cause d'accouchement, d'hospitalisation Nous pouvons donc constater que les deux procédures n'ont pas le même champ d'application puisque la suspension de l'article 720-1-1 CPP n'envisage que les situations les plus délicates alors que la procédure résiduelle de l'article 720-1 vient plus comme une réponse aux maux du quotidien dans un sens large du terme. Le motif de la suspension dans le cadre de l'article 720-1-1 CPP est purement médical d'où le nom de suspension médicale qui lui a été donné par les praticiens. [...]
[...] Ainsi, Francis Holmes, par exemple, pourra t-il un jour demander une suspension de peine dans ses conditions ? La conscience collective, voudrait donc par essence que ce genre de meurtrier ne puisse à aucun moment bénéficier d'une quelconque amélioration de leur sort. La suspension de peine classique ou le fractionnement de la peine qui sont issus de l'article 720-1 du Code de Procédure Pénale dispose que en matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut pour motif grave [ ] être suspendue ou exécutée par fractions ( ) Nous pouvons donc constater que la suspension de peine classique de l'article 720-1 ne vise donc que les peines correctionnelles inférieures ou égales à un an, alors même que ce motif de suspension vise des cas d'ordre médical , familial ou professionnel La même condition a t elle été posée pour la suspension de peine médicale ? [...]
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