Silence, droit pénal, Sciences criminelles, secret, incriminations, droit au silence, aveu, présomption d'innocence, présomptions de culpabilité
« Quoi de plus complet que le silence ». Cette phrase empruntée à Honoré de BALZAC montre parfaitement bien que le silence peut être tout et à la fois rien. Il est complet puisqu'il peut tout recouvrir. L'interprétation du silence est propre à chacun et permet d'être le plus absolu. Force est de constater que face à une société contemporaine où la vérité, la communication et la transparence prédominent, cette vertu du silence perd quelque peu de son sens face à un besoin continu d'information.
La notion de silence n'est pas une notion classique qu'il est aisé de retrouver tant en droit pénal de fond que de forme. Ce dernier est véritablement absent des textes d'incrimination réduisant le Code pénal et le code de procédure pénale à leur « propre silence ». Quittant la sphère juridique, il convient d'appréhender la relation que possède le silence avec le langage courant.
Le silence peut se définir de deux manières, dont l'une sera extensive et l'autre beaucoup plus restrictive.
S'agissant de la définition extensive du silence ; ce dernier exprime l'absence de bruit ou d'agitation, il est l'état d'un lieu où aucun son n'est en réalité perceptible. Cette définition ne semble pas concerner véritablement le droit pénal qui ne dispose pas de dispositif répressif permettant de lutter contre le bruit. Cette répression serait prise en charge par le droit civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage.
S'agissant de la définition restrictive du silence, il convient de l'appréhender non pas en tant qu'absence de bruit, mais en tant qu'absence de parole ou de communication. Cette définition semble beaucoup plus limitée que la précédente, mais a cependant deux déclinaisons différentes, selon que le silence renvoie à une absence générale de parole ou à l'absence de telle parole particulière.
[...] La caution des textes ne suffit pas. L'analyse des écrits juridiques n'est en effet qu'une partie du travail. La seconde correspond à l'idée de protection plus qu'à celle d'inscription et est tout aussi importante dans la reconnaissance à part entière du droit au silence. La protection juridique, considérée comme indispensable à l'existence d'un droit, s'entend de la mise en scène juridictionnelle[92] du droit. Il faut s'interroger sur la façon dont est invoqué le droit par le justiciable, comment il prend connaissance de cette faculté, quels sont les moyens mis en place afin de respecter l'existence de ce droit au silence. [...]
[...] La portée du témoignage peut être, en effet, considérable. Selon l'article 331 du code de procédure pénale ; les témoins déposent soit sur les faits reprochés, soit sur la personne poursuivie. Non seulement il est opportun de dire ce que l'on a vu et entendu personnellement mais également ce que l'on a pu voir ou entendre d'autres personnes à propos de l'infraction. C'est le statut du témoin qui permet de mettre en relation le devoir de silence et le droit pénal. [...]
[...] L'interprétation du silence comme aveu, c'est-à-dire comme acceptation de l'accusation exprimée par la question, apparaît donc comme une exception, ou un renversement du sens de la règle. Il semble normal, qu'après une accusation, son rejet ou sa protestation d'innocence, représente la réponse hiérarchiquement première. Or un silence ou un son inarticulé signifie donc un doute de la personne mise en cause sur son innocence, oriente sa réponse vers l'acquiescement de l'accusation c'est-à-dire l'aveu. Cette interprétation est dans de nombreux cas détournée à des fins procédurales. [...]
[...] Même si les avancées de cette Loi se révélèrent inédites, le législateur français n'est pas allé aussi loin qu'escompté. Cette réticence eu pour origine les observations de la Cour de Cassation sur l'utilité des innovations proposées et notamment sur l'obligation pour le juge d'instruction, lors de la première comparution de l'inculpé, d'avertir celui-ci qu'il est libre de ne pas répondre aux questions qui lui dont posées et qu'il peut désigner un avocat qui sera présent et communiquera avec l'inculpé dès la première comparution. [...]
[...] : Code de procédure pénale (1957-1958). C.santé publ. : Code de la santé publique. CEDH: Cour européenne des Droits de l'Homme. Conv. EDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D. [...]
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