« Le temps n'est plus où le droit de la faillite était par nature répressif. L'élimination n'est plus fondamentalement celle du débiteur, mais celle de son entreprise, s'il n'a pas résisté à la concurrence sur un marché » (prof. Chaput)
Le législateur moderne a opéré une nette distinction entre le traitement économique de l'entreprise en difficulté et le régime des responsabilités et sanctions. En effet, ces dernières ne s'appliquent qu'en considération des comportements qu'elles visent, indépendamment de la performance de l'entreprise en procédure collective. La finalité des procédures collectives est d'ordre disciplinaire dans la mesure où ces procédures consistent d'abord à écarter du domaine des affaires les opérateurs défaillants. Ainsi, les dirigeants sociaux d'une société qui bénéficient d'un plan de redressement qu'elle exécute ponctuellement ne sont pas à l'abri de certaines sanctions. A l'inverse, les dirigeants sociaux d'une société ou bien le débiteur personne physique en liquidation judiciaire peuvent le cas échéant échapper à toutes sanctions dès lors qu'ils n'ont commis aucune des fautes visées par les textes. C'est le principe dit “de la distinction de l'homme et de l'entreprise”. Cependant, la distinction du sort de l'entreprise et du sort des dirigeants n'est pas totale ; En effet, la définition de certaines sanctions comporte la condition préalable de l'ouverture d'un certain type de procédure collective.
Pourtant, la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 poursuit le mouvement entamé en 1967 et repris en 1985, de séparation de l'homme et de l'entreprise. Cependant, le dirigeant de société ne saurait s'abriter derrière l'écran de la personne morale pour échapper à toutes conséquences de la procédure collective ouverte à l'égard de la société. C'est pour cela que les sanctions ont été quelques peu redéfinies afin de coller au mieux à la fonction des procédures collectives. L'exemple le plus probant concerne la suppression des “extensions-sanctions”; En effet, le droit des procédures collectives à une finalité économique de traitement des difficultés de l'entreprise, et se devait d'être en cohérence avec cette dernière.
La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises s'inscrit dans cette même continuité. Cette dernière a pour objectif bien définit de réformer le droit des entreprises en difficulté pour mieux l'adapter aux fluctuations de situations, plus ou moins importantes auxquelles le chef d'entreprise peut être confronté. Dans le même sens, il s'agit de redonner confiance aux partenaires de l'entreprise pour qu'un traitement efficace et plus en amont intervienne. Le message est donc clair : la loi doit permettre de sauvegarder l'entreprise. Ainsi, tous les partenaires et contrôleurs des entreprises se doivent de mettre en œuvre toutes les prérogatives légales pour sauver l'entreprise.
C'est dans ce contexte que le corollaire nécessaire à ces modifications de procédure, réside dans une rénovation des régimes de responsabilité et de sanction. Le législateur est intervenu pour « moderniser le régime des sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre du débiteur ou des dirigeants d'une personne morale lorsqu'une procédure collective est en cors ». En fait, cette modernisation s'intègre dans une conception plutôt libérale du législateur et va de pair avec un renforcement de l'efficacité des sanctions. Mais la philosophie de la loi de sauvegarde s'inscrit dans une logique plutôt réparatrice que sanctionnatrice.
Ici, encore il s'agit de « distinguer clairement les situations et d'adapter les réponses à chacune d'elle ». Il faut donc différencier le débiteur « malchanceux » du débiteur « malhonnête ». Ainsi, la loi de 2005 témoigne de la volonté de ne plus pénaliser le débiteur de bonne foi, mais cet assouplissement ne concerne que les dirigeants « malchanceux» dans la mesure où la réforme prévoit de nouveaux cas de faillite personnelle qui sanctionnent les dirigeants pour des faits démontrant leur mauvaise foi.
L'application de la loi dans le temps marque cette volonté d'alléger assez rapidement les sanctions à l'encontre des dirigeants.
Pour ce qui est de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction, l'article 190 de la loi de sauvegarde prévoit qu'elles sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication dans deux modalités. Ainsi, pour toutes les déchéances résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, elles doivent être comprises comme ayant une durée maximale de 15 ans à compter du jour où la décision est devenue définitive. Par contre toutes les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer prennent fin à la date de publication de la loi lorsqu'elles ont été prononcées plus de 15 ans auparavant. Le législateur a en conséquence entendu faire bénéficier du nouveau plafonnement de 15 années aux personnes condamnées sous le régime de la loi antérieure.
La Cour de cassation a, quant à elle, déjà appliquées la loi de sauvegarde en matière de sanctions. Ainsi, dans trois arrêts, cette dernière a élaboré une véritable règle d'application de la loi dans le temps.
Dans un premier arrêt du 29 novembre 2005, La Cour de cassation a considérée que la publication de la loi de sauvegarde a interrompu automatiquement l'effet des faillites personnelles et des interdictions de gérer prononcées juste auparavant.
Dans un deuxième arrêt du 24 janvier 2006, la cour en cette fois-ci décidée que les procédures ouvertes à titre de sanction avant le 1er janvier 2006 ne sont pas remises en cause par l'application de la loi de sauvegarde et ce conformément à l'article 192 de la loi de sauvegarde.
Enfin, dans une dernière décision du 7 mars 2006, par une interprétation in contrario, la Cour a considérée que si aucune procédure de sanction n'avait été ouverte avant le 1er janvier, il était inutile de se prononcer conformément à une technique peu utilisée « le non lieu à statuer ».
Enfin, la circulaire d'application du 9 janvier 2006 est venue préciser l'application de la loi dans le temps. Ainsi, conformément aux articles 190 et 192 de la dite loi, les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux procédures en cours. Mais pour ce qui est de la matière des sanctions, l'action aux fins de comblement d'obligation des dettes sociales se substitue, seulement pour les procédures en cours, aux ouvertures de procédures à titre de sanctions.
La loi de sauvegarde se veut changeante et novatrice. Il convient, en conséquence, d'étudier de façon plus précise quelles ont été modifications les plus importantes du régime de responsabilité et de sanctions du dirigeant.
L'introduction de la loi du 25 juillet 2005 a adapté l'engagement de la responsabilité du dirigeant (I) aux nouveaux objectifs du législateur c'est-à-dire a sa volonté de prévenir les difficultés sérieuses des entreprises. Mais, conséquence évidente, cet aménagement a entraîné une mise en œuvre différente de cette responsabilité allégée (II).
[...] Les conditions d'appel sont fixées par décret. En matières de sanctions patrimoniales ou professionnelles le parquet n'était recevable à faire appel que s'il avait lui-même engagé devant le tribunal, ou s'il pouvait établir une atteint à l'ordre public. Désormais, même s'il n'est pas partie principale dans la demande de sanction, le procureur pourra faire appel. Faute de disposition contraire, la tierce opposition des créanciers à l'encontre de la décision condamnant le dirigeant à combler le passif, est également ouverte au créancier à condition qu'il démontre un intérêt à agir. [...]
[...] Le message est donc clair : la loi doit permettre de sauvegarder l'entreprise. Ainsi, tous les partenaires et contrôleurs des entreprises se doivent de mettre en œuvre toutes les prérogatives légales pour sauver l'entreprise. C'est dans ce contexte que le corollaire nécessaire à ces modifications de procédure, réside dans une rénovation des régimes de responsabilité et de sanction. Le législateur est intervenu pour moderniser le régime des sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre du débiteur ou des dirigeants d'une personne morale lorsqu'une procédure collective est en cors En fait, cette modernisation s'intègre dans une conception plutôt libérale du législateur et va de pair avec un renforcement de l'efficacité des sanctions. [...]
[...] Mais, les mesures d'instruction ne sont pas obligatoires puisque constituant qu'une simple faculté. Ainsi, la renonciation à ces mesures suppose que concrètement, le tribunal saisi soit parfaitement informé de la situation personnelle du dirigeant poursuivi, par exemple afin de pouvoir déterminer la contribution au passif qu'il est juste de mettre à sa charge. En pratique, les tribunaux n'ordonnent que rarement une telle mesure, s'en remettant simplement au rapport, non encadré par les textes, du juge- commissaire, de l'administrateur ou du représentant des créanciers pour connaître l'état du patrimoine du dirigeant. [...]
[...] Pour les sanctions de l'obligation aux dettes sociales, la faillite personnelle, ou même l'interdiction de gérer, les condamnations ne sont que facultatives. En fait, aucun mécanisme ne permet une régulation entre les juridictions. Les pratiques varient sensiblement non seulement d'une affaire à l'autre, mais également d'un tribunal à l'autre. Le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires Mais aussi, comme auparavant, le président du tribunal est également compétent pour ordonner toutes mesures conservatoires utiles à l'égard des dirigeants. Toutefois, lorsque la procédure est engagée, ce pouvoir appartient exclusivement au juge de l'exécution. [...]
[...] Montéran.T, Les sanctions pécuniaires et personnelles dans la loi du 26 juillet 2005 Gaz. Pal sept. oct p Regnaut-Moutier.C, Les dirigeants de société rev. des procédures collectives p 2 juin 2006. Tableau comparatif des responsabilités et des sanctions, rev. des procédures collectives p 1 mars 2006. IV. Jurisprudence - Cass.com nov. [...]
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