Au sein du couple pénal, la victime est pendant longtemps restée dans l'ombre du criminel, lequel a concentré sur sa personne, toutes les préoccupations de la justice, les interrogations des criminologues et la fascination de la société. En effet, jusqu'à très récemment, la victime reste, aux yeux de la société, une entité abstraite et invisible. Benjamin Mendelsohn, avocat pénaliste du milieu du XXème siècle et père de la victimologie, avance à cela deux raisons. Selon lui, la négation de la victime par la société trouve son origine dans la crainte qu'elle suscite en chacun de nous, à savoir, celle d'être nous même, un jour, victime. Ainsi, alors que le criminel est l'autre, celui auquel nous ne ressemblons pas, une personnification de l'immoral, la victime renvoie, à l'inverse, à la société humaine toute entière, dont chacun de nous fait partie1. Par ailleurs, si, selon lui, la société délaisse la victime, c'est parce que, contrairement au criminel, elle ne représente aucun danger pour elle.
Nous allons voir, dans un premier temps, que deux types d'action en responsabilité peuvent être mis en œuvre. D'une part, une action en responsabilité pénale peut être déclenchée, contre la prétendue victime, par la personne dénoncée ou le Ministère public et aboutir au prononcé d'une sanction pénale sur le fondement du délit de dénonciation calomnieuse et/ou du délit de dénonciation d'une infraction imaginaire. D'autre part, une autre action en responsabilité “inommée” peut être déclenchée exclusivement par le Ministère public et aboutir au prononcé d'une sanction mixte, à la fois civile et pénale: l'amende civile. Ces deux actions en responsabilité, qui peuvent conduire au prononcé de deux types de sanctions, seront étudiées dans une première partie: la dénonciation ou la plainte de la prétendue victime: un comportement doublement sanctionnable (Partie 1.). Nous verrons dans un second temps que la responsabilité civile de la prétendue victime peut également être mise en œuvre en cas de plainte ou de dénonciation abusive soit par le biais des actions en réparation spéciales instaurées par le législateur, soit par le biais des actions en réparation de droit commun. La responsabilité civile de la prétendue victime sera étudiée dans le cadre d'une seconde partie: la dénonciation ou la plainte de la prétendue victime: un comportement générateur d'un droit à réparation au profit de la personne dénoncée (Partie 2.).
[...] Section 1. La question de la nature de l'amende civile 138. Il s'agit dans un premier temps d'analyser la position de la jurisprudence interne sur la question de la nature de l'amende civile par la jurisprudence interne avant d'étudier celle envisageable par la CEDH au regard de sa jurisprudence 2.). 1. L'appréciation de la nature de l'amende civile par la jurisprudence interne 139. La circulaire CRIM 000616 F1 du 20 décembre semble présenter l'amende civile comme une sanction pénale. [...]
[...] La constitution de partie civile peut être faite contre personne dénommée ou contre personne inconnue3. La jurisprudence rappelle la nécessité, pour la victime, d'exprimer de façon expresse sa volonté de se constituer partie civile Qu'elle se constitue partie civile par le biais de la citation directe ou par celui de la plainte avec constitution de partie civile, la victime doit remplir deux formalités. La première formalité est d'abord le versement d'une consignation au greffe, prévue par l'article 88 du CPP, que nous avons évoqué précédemment. [...]
[...] L'objectif de cette mesure est de retarder la mise en examen d'une personne, lorsque les faits qui lui sont reprochés par les victimes semblent douteux, et d'éviter ainsi de causer un préjudice moral à un innocent injustement mis en cause dans la plainte d'une prétendue victime. Le second dispositif préventif est prévu par l'article 190 du CPP qui fait obstacle à ce qu'une victime dont la constitution de partie civile s'est clôturée par un non-lieu, de se constituer, de nouveau, partie civile en invoquant des charges nouvelles. Le Ministère public est seul apte à rouvrir une information judiciaire. [...]
[...] En revanche, si la victime choisit la voie pénale, l'exercice de l'action civile va être entièrement soumis aux règles de la procédure pénale3. Il s'agit d'étudier d'une part l'action civile exercée devant les juridictions répressives 1.) et d'autre part l'action civile devant les juridictions civiles 2.) 1. L'action civile devant les juridictions répressives 205. Comme nous l'avons vu, la victime, qui, pour obtenir réparation de son préjudice par son dénonciateur ou le plaignant abusif, décide de recourir aux actions offertes par le droit commun, peut décider d'exercer l'action civile par la voie répressive en vertu de l'option procédurale dont elle dispose La victime d'une dénonciation calomnieuse ou d'une dénonciation d'une infraction imaginaire peut être davantage intéressée par l'exercice de son action civile devant les juridictions répressives, au regard des avantages indéniables qu'elle procure. [...]
[...] Volume L'harmattan sciences criminelles p 37- citée par G.FILIZZOLA, G.LOPEZ, Victimes et victimologie Que sais- je, PUF p D.SALAS, volonté de punir, essai sur le populisme pénal”, Hachette littératures p D.SALAS, Présence de la victime dans le procès et sens de la peine AJ pénal 2004, p P.COUVRAT, La protection des victimes d'infractions. Essai d'un bilan RSC p M-P DE LIEGE, Victimes et victimologie, la situation française, RSC p P.COUVRAT, La protection des victimes d'infractions. Essai d'un bilan RSC p M-P DE LIEGE, Victimes et victimologie, la situation française, RSC p R. CARIO, «Victimologie, de l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale», L'harmattan traité de sciences criminelles p B.Mendelsohn cité par G.FILIZZOLA G.LOPEZ, «Victimes et victimologie», Que sais-je, PUF p Wolfgang cité par J. [...]
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