Le 16 janvier 2008, la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Grande Instance de Paris a rendu son jugement dans cette affaire. Pour la première fois en France, le préjudice écologique, résultant de l'atteinte portée à l'environnement, a été reconnu. Total fut condamné à 375000 euros d'amende pour délit de pollution et d'imprudence. Les magistrats ont considéré qu'une faute aurait été commise dans sa procédure de contrôle et de sélection des navires. L'armateur et le gestionnaire furent condamnés à 75000 euros d'amende. De plus, Total devra verser 192 millions de dommages et intérêts, solidairement avec le propriétaire du bateau, le gestionnaire et la société de classification des navires. Les quatre parties doivent également payer près de 200 millions de dommages et intérêts pour la centaine de parties civiles impliquées dans l'affaire, notamment l'Etat français, les régions, les groupes de protection de l'environnement comme Greenpeace, les pêcheurs et les hôteliers. Cette condamnation solidaire devrait permettre une meilleure indemnisation des victimes. Total a toutefois décidé de faire appel de ce jugement estimant que cette décision est injustifiée et va à l'encontre du but recherché qui est d'améliorer la sécurité dans le transport maritime.
Cette décision est une application du principe de responsabilité pénale des sociétés. En effet, les personnes morales sont susceptibles d'engager leur responsabilité pénale depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal.
[...] (10)Mme DELMAS-MARTY, Droit pénal des affaires, édition PUF 1973, p123 et suiv. J.PRADEL, Droit pénal comparé, Précis DALLOZ, 2ème Edition 2002, 240. B.HENRY, la responsabilité pénale des personnes morales juin 2005, rapport de la délégation générale de l'armement, Ministère de la Défense. (12)B.HENRY, pré cité. Avec la mondialisation ou la recherche de profit à tout prix, l'accélération des échanges et le progrès technologique, de nombreuses catastrophes humaines ou environnementales se sont multipliées avec des conséquences de plus en plus irréversibles. La capacité de nuisance des sociétés a considérablement évolué. [...]
[...] Le principe du cumul des responsabilités est énoncé par l'art 121-2 du code pénal, La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits Ce principe, issu de la loi du 10 juillet 2000 (Loi n°2000-647), a institué une responsabilité concurrente en posant ce principe du cumul des responsabilités. La responsabilité de la personne morale était considérée comme n'étant pas une responsabilité autonome. Elle était la conséquence d'une responsabilité de la personne physique. [...]
[...] L'amende ferme est la peine principale le plus souvent prononcée à l'encontre des personnes morales, c'est le cas dans 91,8%. Le tribunal prononce une seule peine dans près de 85% des cas, le plus souvent une amende ferme, dont le montant moyen est de 8000 euros, mais une amende sur deux ne dépasse pas les 3000 euros (33). Le travail illégal et les infractions à la concurrence et aux prix sont sanctionnés par des amendes dont le montant moyen est d'environ 5000 euros. (33)B.BELMOKHTAR, La responsabilité pénale des personnes morales, InfoStat Justice, mai 2005, Ministère de la Justice. [...]
[...] L'infraction doit également avoir été commise pour le compte de la société concernée. Une infraction commise pour le compte de la société Selon l'article 121-2 du code pénal, l'infraction doit avoir été commise pour le compte de la société, ce qui signifie que l'acte doit avoir profité à la société ou servi son intérêt (28). A contrario, le représentant ou l'organe qui commet une infraction pour son propre compte n'engage pas la responsabilité de la société. Lorsque la personne physique profite de ses fonctions pour commettre une infraction, (par exemple un convoyeur de fond qui détourne un sac de billets), la société dont fait partie le préposé, ne peut voir sa responsabilité pénale engagée. [...]
[...] Mais le nouveau code pénal a prévu que les peines, affectant les droits, le patrimoine ou la réputation de la personne étaient indifféremment applicables aux personnes physiques et aux personnes morales. Il est vrai que les peines appliquées aux personnes morales ne peuvent exercer une fonction rétributive ou d'amendement mais d'autres fonctions de la peine ne sont pas incompatibles avec la nature particulière des personnes morales, telles que la fonction intimidatrice ou éliminatrice. Les sanctions prévues sont communes à toutes les catégories de personnes morales. Le législateur a en effet choisi de ne pas distinguer le caractère public ou privé de la personne. [...]
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