Michel Caillat distingue trois aspects majeurs qui font de l'idéologie sportive une force sociale et politique considérable. Le premier serait le caractère universel du sport devenu un spectacle touchant pratiquement l'ensemble de la planète ainsi que toutes les couches de la société. Le second tiendrait au caractère interclassiste de l'idéologie sportive, idéologie-type du consensus puisqu'elle postulerait que le sport est le facteur essentiel du rassemblement, de l'amitié, du patriotisme, de ce que Pierre Bourdieu appelait les « communions magiques ». En manipulant la matière sportive prétendument apolitique et socialisante, le politique se donne les moyens de toucher un large public et de dissimuler, tout du moins temporairement, les véritables objectifs qui se cache derrière un discours sportif apparemment dénué de tout objet politique. Dernier aspect, l'idéologie sportive, du fait précisément qu'elle apparaît non pas comme une idéologie, mais comme une évidence partagée a des effets plus importants encore que les autres idéologies. Pour toutes ces raisons, le sport serait devenu une religion post-moderne, la véritable religion du XXIe siècle. Cependant, loin d'obéir à ses propres règles autodictées, le sport se révèle être un terrain fertile en responsabilités civile (délictuelle et contractuelle), mais aussi pénale. Les législateurs, codificateurs et autres matrices réglementaires se sont souvent retrouvés dépourvus devant l'ampleur du phénomène sportif et son chantier juridique embrouillé et encore fumant. Ainsi, la jurisprudence a, à de nombreuses reprises, posé les premiers fondements de cet édifice chancelant. Domaine en construction, le sport représente aussi une formidable source de responsabilités et les moult dérogations au droit commun, tenant compte de la spécificité sportive, rendent son évolution extrêmement intéressante à suivre. Instrumentalisé depuis de nombreuses décennies par les pontes de la politique française, le sport se retrouve, de plus en plus régulièrement, entre les mains souvent maladroites, car trop peu expertes, de juristes, avocats et autres juges non familiarisés à la matière. En atteignant la reconnaissance juridique, le sport est devenu un véritable « fait social total » au sens donné par l'anthropologue Marcel Mauss dans son ouvrage Essai sur le don dans la mesure où il met l'ensemble de la société et de ses institutions en branle : hier la politique et aujourd'hui la sphère juridique. La spécificité de la matière sportive se donne à observer dans tous les domaines du droit et de l'étude de la responsabilité civile et pénale en matière sportive transparaissent tous les atermoiements des codificateurs, enferrés dans une approche excessivement théorique, pour appréhender du mieux possible le sport.
Déjà difficile à approcher en droit commun, la question de la responsabilité des organisateurs et des spectateurs de manifestations sportives l'est tout autant si ce n'est plus de par les problèmes de qualification et la multiplicité des acteurs. Responsabilité contractuelle dans certains cas, délictuelle dans d'autres, il est ainsi indispensable de faire preuve de méthode scientifique et d'éluder les premières difficultés en procédant à la technique de la définition préalable chère au sociologue Durkheim.
[...] Les atteintes volontaires à la personne impliquent de rapporter la preuve que l'auteur de l'infraction avait la volonté d'obtenir un résultat dommageable. De telles hypothèses sont rarissimes dans le contentieux sportif en général. Il est donc possible d'écarter les infractions telles que l'homicide volontaire, les violences volontaires, car si elles sont en théorie imputables aux personnes morales, en pratique, les poursuites sont exercées contre les seules personnes physiques. La responsabilité pénale des organisateurs se voit donc le plus souvent engagée pour des atteintes involontaires à la personne. B. [...]
[...] La responsabilité des organisateurs en cas de non-respect des droits d'auteur. L'organisateur d'une manifestation sportive qui diffuse de la musique doit, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, y être autorisé et verser les droits (d'auteur ou voisins) qui y sont attachés. Le recours à la musique est fréquent notamment aux États unis à l'Us open lors des changements de côté, mais aussi en France, pour les sports collectifs en indoor comme le basket-ball ou le handball. L'organisateur quel que soit le mode de diffusion (musique vivante ou enregistrée, film, vidéo) et le type de manifestation (compétition sportive ) doit bénéficier d'une autorisation et acquitter les droits qui en découlent aux sociétés de perception et de répartition qui assurent la protection de ces droits. [...]
[...] Il y a une distinction faite entre les auteurs directs du dommage et les auteurs indirects. En ce qui concerne les auteurs directs, une faute ordinaire suffit à engager la responsabilité pénale. La faute requise peut être outre la maladresse ou la négligence, le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il y a différents exemples jurisprudentiels à propos des organisateurs de manifestations sportives qui ont vu leur responsabilité pénale engagée pour des atteintes involontaires à la personne. [...]
[...] Le principe : une obligation de moyens. La jurisprudence dominante souligne que l'obligation de sécurité est une obligation de moyens. Cette solution est acceptable si quelque rôle actif est attribué au spectateur si quelque rôle actif est attribué au spectateur[10]. Cependant, tout en restant sur le terrain contractuel, la qualification d'obligation de moyens peut paraître critiquable dans les cas courants de passivité des spectateurs. Ainsi, l'entrepreneur de spectacle, de quelque nature qu'il soit devrait être tenu d'une obligation de sécurité-résultat à l'égard du spectateur[11]. [...]
[...] civ. 52). Quelle instance ? Si l'organisateur est une fédération délégataires dans le cadre de l'organisation des championnats de France ? TA ou juridictions civiles ? Chapitre 2 : Les causes d'exonération de responsabilité et l'importance de la technique assurantielle I. L'essence de l'exonération de la responsabilité. A. Les causes d'exonération de droit commun La force majeure. La force majeure. [...]
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