« Ainsi que la vertu, le crime a ses degrés »,
C'est par ces mots que l'on arrive à comprendre les différentes distinctions réalisées entre les infractions pénales, rendant certaines plus graves que d'autres, obtenant ainsi une attention particulière du législateur, et pourtant tout aussi inacceptables.
Martine Herzog-Evans a affirmé, à propos de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, qu' « après le terroriste, le trafiquant de stupéfiants, le délinquant sexuel, puis le délinquant organisé, le récidiviste est devenu, au cours de l'année 2005, le nouveau criminel objet de détestation des français ».
En effet, les statistiques officielles permettent d'établir que le taux de récidivistes, parmi les condamnés de 2003, pour les délits, était de 31.5% de récidives « toutes infractions » et 2.5% concernant les crimes .
Ces chiffres sont confirmés pour les délits en 2004, la récidive était alors de 31% et s'agissant des crimes, il apparaissait que, sur un période d'observation de 21 ans, le taux de récidive s'élevait à 3% dont 1.3% concernaient les viols .
Le législateur décida alors de légiférer afin de prévoir des mesures adaptées à ces délinquants considérés comme particulièrement dangereux par la loi du 12 décembre 2005.
Le terme « récidive » dérive du latin « recidere » signifiant « rechute ».
La récidive est ainsi définie comme « le fait, pour un individu qui a encouru une condamnation définitive à une peine par une juridiction française et pour une certaine infraction d'en commettre une autre soit d'une même nature (récidive spéciale) soit de nature différente (récidive générale) : rechute à laquelle la loi attache une aggravation de la peine ».
Elle fut prise en compte par les juridictions répressives dès le XIXème siècle où l'on distinguait alors la « récidive ordinaire » de la « multirécidive ». La première entraînait l'aggravation de la peine tandis que la seconde permettait de prononcer contre le multirécidiviste la relégation .
L'ancien Code pénal prévoyait, quant à lui, les grandes et petites récidives criminelles et correctionnelles ainsi que la récidive pour toutes les contraventions.
Ainsi, la grande récidive criminelle consistait en une récidive de crime à crime, la petite récidive criminelle concernait la récidive de crime, puni d'un an d'emprisonnement ou plus, à crime ou délit.
La grande récidive correctionnelle correspondait à une récidive de délit puni de plus d'un an d'emprisonnement à un délit ou crime puni d'emprisonnement. La petite récidive, quant à elle, comprenait les récidives de délits dont les peines étaient moins importantes que celles de la grande récidive.
Enfin, la récidive contraventionnelle devait répondre à deux conditions : un délai de douze mois entre les deux infractions à compter de la première condamnation et la seconde infraction devait être commise dans le ressort du premier tribunal qui avait condamné le récidiviste.
Le Code pénal de 1994, par ses articles 132-8 à 132-16-1, a modifié ces dispositions afin de simplifier mais également d'aggraver le régime prévu pour les récidivistes.
Désormais, le premier terme de la récidive doit être constitué par une première condamnation pénale définitive et à laquelle le récidiviste est encore soumis lorsqu'il commet la seconde infraction. La récidive reste une circonstance aggravante des peines et permet ainsi aux juridictions répressives de prononcer des peines plus importantes par ce motif.
Plusieurs hypothèses sont ainsi prévues par le Nouveau Code pénal.
L'article 132-8 prévoit la récidive de crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement à crime. Elle est dite « générale », dans la mesure où aucune identité ni similitude n'est exigée entre la première et la seconde infraction, et « perpétuelle » car aucun délai n'est prévu entre le premier et le second terme.
L'article 132-9 concerne la récidive de crime ou de délit puni de dix d'emprisonnement à délit. Cette récidive est également « générale » mais « temporaire », en effet, la seconde infraction doit avoir été commise dans un délai strictement encadré.
L'article 132-10, quant à lui, traite de la récidive de délit à délit. Dans ce cas, elle est dite « spéciale », le second délit doit alors être identique ou assimilé au premier, et « temporaire ».
Enfin, l'article 132-11 du Code pénal prévoit la récidive « spéciale » et « temporaire » de contravention de cinquième classe à contravention de cinquième classe.
La récidive doit être distinguée de plusieurs notions voisines qui pourraient porter à confusion.
Ainsi, elle ne doit pas être confondue avec le concours réel d'infractions qui consiste en la réalisation de plusieurs infractions commises successivement. La récidive, quant à elle, suppose nécessairement qu'un jugement définitif soit intervenu entre la première infraction et la seconde.
Elle ne doit pas non plus être identifiée à la réitération qui prévoit le cas où un individu commet une nouvelle infraction après avoir fait l'objet d'une condamnation définitive. Dès lors, la réitération comprend en réalité toutes les formes de répétition matérielle de l'infraction mais dans le cas où elles n'entrent ni dans le cadre du concours réel ni dans celui de récidive.
La récidive pose le problème de la réinsertion du condamné voir même de son traitement lorsqu'il fait l'objet de pathologies. Dès lors, diverses mesures sont mises en place pour limiter ce risque de renouvellement de l'infraction.
Plus particulièrement, il s'avère aujourd'hui que les dispositions de la récente loi du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, traduisent l'attention du législateur envers le criminel sexuel en matière de récidive, notamment le violeur en série qui apparaît comme le délinquant le plus redouté de notre société.
Selon les statistiques du ministère de la justice, les infractions de viol et autres agressions sexuelles constituent la majorité des condamnations au 1er janvier 2001 (25% contre 13,8% pour les infractions à la législation sur les stupéfiants et 11,9% pour les vols qualifiés). En outre, on est passé de 5077 crimes et délits sexuels en 1984 à 9917 en 2003.
Durant la dernière décennie, les homicides n'ont cessé de décroître (1355 en 1990 à 1051 en 2000) connaissant une baisse d'environ 22% , tandis que les viols ont quasiment doublé (4582 à 8458).
En outre, il faut noter, que la France détient la première place européenne quant au nombre de viols signalés aux autorités judiciaires. Elle ne partagea son rang qu'en 1996 avec la Belgique, elles constituaient les deux premiers pays européens comptant le plus fort taux de crimes sexuels. En effet, l'affaire Dutroux avait été révélée en 1996 et avait profondément ému l'opinion publique entraînant une meilleure information des victimes quant à la répression de la délinquance sexuelle. Il apparaissait alors que plus les infractions étaient dénoncées mais surtout réprimées, plus les agressions sexuelles étaient signalées.
C'est pourquoi, notre société contemporaine connaît une augmentation sans précédent des plaintes déposées par les victimes grâce au bri de la loi du silence. En un quart de siècle, le nombre de viols signalés aux autorités policières et judiciaires a quintuplé.
Les violences sexuelles sont aujourd'hui plus ouvertement dénoncées même si certaines victimes continuent à se taire, sous la menace de leur agresseur, pensant avoir commis une quelconque faute dans la commission de cet acte (très souvent elles pensent ne pas avoir assez exprimé leur absence de consentement, notamment pour les enfants qui subissent les violences sexuelles de la part d'un membre de leur famille qui profite d'une certaine autorité sur sa victime).
En outre, aujourd'hui, il est difficile de passer à coté des actions des associations d'aide aux victimes et de l'impact médiatique véhiculé par certaines affaires célèbres de violence sexuelle. En outre, un point d'honneur est mis sur l'accueil des victimes par les services de police qui comportent désormais de nombreux personnels spécialisés permettant une meilleure prise en charge des plaignants.
Ces deux facteurs contribuent, en conséquence, à l'augmentation du nombre de dépôt de plaintes. Toutefois, cela ne doit pas conduire à conclure à une augmentation du nombre d'infractions sexuelles, désormais les victimes vont plus facilement dénoncer les actes qu'elles ont subis mais la délinquance sexuelle a toujours existé. « La criminalité sexuelle quitte son ombre ancestrale pour devenir plus apparente ».
En effet, très rapidement, les sociétés ont créé des prohibitions sexuelles, indispensables au maintien de leur existence, et qui constituent des interdits premiers et majeurs. « Le corporel et le sexuel ont fondé la société, ils l'ont établie dans son ordre symbolique, ses systèmes de réglementation, ses codages et ses pouvoirs ».
Ainsi, les premiers textes retrouvés en Mésopotamie, en Egypte ou en Chine témoignent d'une condamnation ancestrale des violences sexuelles.
Malgré tout, les femmes ont été traditionnellement placées sous la domination masculine. Dès lors, pendant des millénaires, les violences sexuelles faites aux femmes ont été assimilées à des blasphèmes aux ordres divins et paternels et les violences sexuelles faites aux hommes étaient, quant à elles, totalement niées.
A ce titre, la loi de Hammourabi, roi de Babylone (1955-1913 avant JC) plaçait la femme comme la propriété de l'homme et le viol était alors assimilé à l'adultère.
En outre, les violences sexuelles étaient appréciées comme des atteintes à l'honneur familial ou à la puissance paternelle bien plus qu'à la personne de la victime.
Durant la Rome antique, le maître pouvait, sans craindre une quelconque peine, violer le jeune enfant de son esclave alors que ce dernier voyait peser sur lui l'interdiction de sodomiser son maître consentant.
Lors de l'Ancien Régime, une distinction était effectuée quant au rang social auquel appartenait l'auteur d'une infraction sexuelle. Ainsi, un violeur roturier encourait la pendaison tandis que l'agresseur aristocrate pouvait procéder à un arrangement pécuniaire afin d'interrompre les poursuites exercées contre lui.
Une autre différenciation concernait l'âge de la victime. Ainsi, le viol d'une fille impubère se trouvait plus punissable que celui d'une femme adulte car, à l'époque, des soupçons pesaient sur le consentement de cette dernière.
Dès lors, en France, aux XVIème et XVIIème siècles, on dénombrait une centaine de procès pour viol.
Malgré la révolution, à la fin du XVIII è siècle, les viols représentaient seuls 1% des affaires jugées par les juridictions criminelles françaises.
Le Code pénal de napoléon de 1810 réprimait, par son article 332, le viol de la réclusion criminelle sans toutefois le définir. La chambre criminelle de la Cour de cassation le définissait comme le fait pour un homme d'avoir des relations sexuelles illégitimes avec une femme contre la volonté de celle-ci .
Le viol fut finalement défini par la loi du 23 décembre 1980 qui modifia l'article 332. Celui-ci prévoyait alors que le viol était constitué par « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise ».
L'article 222-23 du Nouveau Code pénal de 1994 a repris à l'identique cette définition en ajoutant, comme circonstance démontrant l'absence de consentement de la victime, la menace.
Les infractions sexuelles concernent aujourd'hui tous les actes qui portent atteinte à la liberté sexuelle et les comportements sexuels outrageants. Ainsi, entrent dans la définition de celles-ci, les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, les atteintes sexuelles sans violence sur un mineur, l'exhibition sexuelle, l'exploitation pornographique de l'image d'un mineur, la diffusion de messages pornographiques pouvant être perçus par un mineur et la diffusion de messages contraires à la décence.
L'agression sexuelle est définie comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (Code pénal article 222-22) passible de peines plus ou moins graves selon qu'il s'agit d'un viol ou d'agressions sexuelles autres que le viol mais toujours caractérisée par la violence et par l'acte qui la matérialise tangiblement sur le corps des victimes. Autrefois les agressions sexuelles étaient punies au titre des attentats à la pudeur et définies comme l'acte physique, contraire aux bonnes mœurs, exercé volontairement sur le corps d'une personne déterminée de l'un ou l'autre sexe avec violence.
Toutefois, dans le cas présent, seul le viol sera évoqué du fait de sa spécificité, sa particulière gravité et de sa qualité de crime.
Comme toute infraction de droit pénal, le viol doit être caractérisé par la réunion de plusieurs éléments : un acte matériel de viol, imposé à une victime non consentante par violence, contrainte, menace ou surprise, commis avec une intention coupable.
Ainsi, l'élément matériel du viol consiste en un acte de pénétration. Les personnes victimes ou auteurs peuvent être des deux sexes. Néanmoins, l'auteur doit accomplir lui-même cet acte sur la personne de sa victime. Dès lors, une pénétration dite « passive » n'est pas considérée par la jurisprudence comme un viol mais comme une agression sexuelle en fonction des intentions de l'auteur (ex : une fellation pratiquée sur le sexe de la victime). Ainsi, une femme ne pourra jamais être considérée comme l'auteur d'un viol dans le cas où elle impose à sa victime masculine d'effectuer l'acte de pénétration .
Par ailleurs, toutes introductions ayant des motifs d'ordre sexuel au niveau de l'anus ou du vagin de la victime, aussi diverses et variées qu'elles puissent paraître, constitueront des viols. La fellation imposée à la victime sera également qualifiée de viol car l'acte de pénétration est constitué par l'introduction du sexe de l'auteur dans la bouche de la victime .
L'acte matériel du viol ne peut être constitué que dans la mesure où il a été commis avec violence, qu'elle soit physique ou morale, contrainte, menace ou surprise.
Le viol ne peut être valablement reconnu par les juridictions répressives que s'il est pourvu d'un élément intentionnel. Ainsi, il doit être commis avec la volonté de réaliser un acte interdit en l'absence de consentement de la victime, peu importe le mobile animant l'auteur. Néanmoins, l'intention criminelle fait défaut lorsqu'il est établi que la personne poursuivie pour viol a commis de bonne foi une erreur quant au consentement de la victime.
L'article 222-23 du Code pénal prévoit que le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Toutefois, il connaît une multitude de circonstances aggravantes qui vont augmenter le quantum de la peine permettant une répression accrue et plus précise. Ainsi, l'article 222-24 du Code pénal énonce que le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, lorsqu'il a été commis sur un mineur de quinze ans, sur une personne d'une particulière vulnérabilité, par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime, par une personne qui abuse de son autorité, par plusieurs auteurs ou complices, avec usage ou menace d'une arme, ou enfin, par l'utilisation d'un réseau de télécommunications.
Si le viol a entraîné la mort de la victime, il est puni de trente ans de réclusion criminelle (article 222-25 du Code pénal) et peut atteindre la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie (article 222-26 du Code pénal).
Enfin, le violeur peut être soumis aux peines complémentaires prévues par les articles 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du Code pénal.
Par ailleurs, des dispositions particulières ont été mises en place par le législateur concernant ces criminels que constituent les auteurs de viol et notamment dans l'objectif de prévenir la récidive de ces derniers. « Le crime sexuel est devenu le crime de référence de notre société ».
En effet, les statistiques du ministère de la justice font état d'un taux de récidive de 1,1% concernant les viols , ce qui reste, toutefois, inférieur aux homicides volontaires (2%). Néanmoins, de nombreux faits divers ont révélé la récidive d'individus déjà condamnés pour viol convaincant alors le législateur de la nécessité de renforcer la surveillance de ces délinquants.
La question qui se pose alors est de savoir si, dans la mesure où la lutte contre la récidive des criminels sexuels est au cœur des préoccupations de nos sociétés contemporaines, les dispositions législatives peuvent apporter les moyens nécessaires afin de limiter voir d'éliminer le risque de renouvellement de l'infraction par ces délinquants particulièrement dangereux.
J'exposerai alors dans une première partie la nécessité d'un régime spécial de récidive des criminels sexuels (Partie 1) et ce afin de démontrer les raisons qui poussent aujourd'hui le législateur à légiférer dans cette matière et qui confèrent alors à la récidive des criminels sexuels le caractère de priorité absolue en matière de droit pénal ces deux dernières années.
Dans une deuxième partie, j'examinerai les mesures de prévention de la récidive des criminels sexuels déjà mises en place (Partie 2) dans l'objectif d'établir si elles sont véritablement efficaces et surtout appliquées.
Enfin, ma troisième partie sera consacrée à la nouvelle loi du 12 décembre 2005 qui a entraîné une nouvelle étape à la fois dans la prévention et la répression de la récidive des délinquants, notamment les criminels sexuels, particulièrement visés (Partie 3).
[...] Ces individus sont des récidivistes sexuels et utiliseront des anti-androgènes. La castration chimique semble ainsi envisagée par les pouvoirs publics qui, selon les résultats des essais, se prononceront sûrement en faveur de cette mesure qui permet une réelle prévention de la récidive en affaiblissant les perversions sexuelles. Son résultat ne pourra alors dépendre que du consentement du condamné, condition essentielle de la mise en place d'un tel traitement. La prévention des crimes sexuels apparaît ainsi irréalisable du fait de leur absence de particularité, un violeur peut être découvert en n'importe quel individu de notre société contemporaine. [...]
[...] A son tour, le bracelet électronique mobile semble destiné à évoluer. En effet, de nouveaux dispositifs plus performants sont aujourd'hui à l'étude. On parle alors des appareils de troisième génération très miniaturisés et susceptibles d'être implantés directement sous la peau du condamné. Ces nouveaux outils de prévention de la récidive seront capables de signaler la présence d'une personne en un lieu déterminé, mais également de transmettre diverses mesures biométriques comme l'accélération du rythme cardiaque ou la présence d'alcool dans le sang. [...]
[...] Un premier ouvrage, Psychopathia sexualis du docteur Richard Von Krafft-Ebing[37], traita du sujet controversé des perversions sexuelles. C'est à cette époque qu'elles sont apparues comme des troubles mentaux devant être soignés. Selon les psychanalystes, elles constituent, en revanche, de véritables maladies. Ainsi, selon Sigmund Freud, il faut partir de l'enfance, car c'est à ce stade que la sexualité va prendre son sens de normalité ou non. Selon Freud, l'enfant est un pervers polymorphe il va explorer les formes de sexualités partielles auxquelles se fixe le pervers sexuel. [...]
[...] Passion d'avoir des contacts sexuels avec des cadavres. Neurologue allemand, Psychopathia sexualis 1886. La relation objectale se réfère à un objet corrélatif de l'amour ou de la haine. Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant, puf Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant, puf Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant, puf Article 2 alinéa 1 du Code de procédure pénale : l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. [...]
[...] Mais la plus grande innovation de la loi du 12 décembre 2005 fut, sans conteste, le placement sous surveillance électronique mobile. Titre 2 : Le nouveau moyen de lutte contre la récidive : le bracelet mobile Le bracelet statique déjà mis en place par la loi de 1997 permet uniquement de vérifier si le condamné est présent ou non au lieu dans lequel il est assigné selon des horaires précis. Néanmoins, en cas de transgression à ses obligations, ce bracelet ne permet pas d'identifier le lieu dans lequel le placé se trouve. [...]
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