L'enfant, de la naissance à l'âge adulte, a besoin d'une protection spécifique. Parce que sa personnalité est inachevée, parce qu'il est naturellement et nécessairement vulnérable, un traitement particulier doit lui être réservé. La société dans son ensemble se doit d'être à l'écoute et soucieuse du bien-être des jeunes générations, qui construiront l'avenir. Cette protection peut revêtir plusieurs formes. Elle est tout d'abord familiale : quelle meilleure protection que le milieu naturel dans lequel l'enfant grandit ? Le rôle des parents, et de la famille en général, suppose de protéger l'enfant dans son développement, de l'amener progressivement vers l'âge adulte. Kant soulignait déjà que les parents contractaient une obligation de protection à l'égard de leur enfant du seul fait de l'avoir mis au monde sans son consentement. La protection de l'enfant apparait également scolaire, grâce à l'instruction, la pédagogie, la professionnalisation des enseignants, le contenu des programmes scolaires. Elle peut également être médicale, sociale, psychologique etc., autant de secteurs dans lesquels interviennent des spécialistes de l'enfance (pédiatre, pédopsychiatre, psychologues pour enfants, éducateurs...), qu'il conviendra d'exclure de notre étude. Lorsque ces différentes institutions sont défaillantes, il incombe à l'Etat de remédier à la situation. A la protection naturelle se surajoute, ou plus rarement se substitue, une protection étatique de nature juridique. Le droit se révèle ici dans sa fonction protectrice la plus manifeste.
« La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ». Ces quelques mots, qui figurent dans l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1945, relative à l'enfance délinquante, illustrent bien l'attention portée par le législateur français aux mineurs.
En droit civil, l'article 371-1 du Code civil envisage l'autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant », dans le but de le « protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». L'objectif de protection de l'enfant se trouve donc au coeur même de la notion d'autorité parentale. En outre, le droit civil fait de
la minorité une cause d'incapacité pour contracter (article 1124 du Code civil), prévoit la possibilité pour le mineur d'être entendu dans toute procédure le concernant (article 388-1 du Code civil), organise une procédure d'assistance éducative « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises (article 375 du Code civil)... Le concept de minorité est donc exploité par le droit civil à des fins de protection (...)
[...] sc. crim p.104, obs. Levasseur Crim mai 1959 : Bull. crim. n°253 ; D p.312; S.1959, p.110; Gaz. Pal.1959-2-79 La révélation par le confesseur des faits à son supérieur reste punissable pour violation du secret professionnel, même si le supérieur est astreint au secret professionnel. Crim mai 2000, Bull. crim. [...]
[...] Plusieurs recommandations sont formulées à l'intention des Etats : développer le filtrage automatique, élargir la protection aux téléphones mobiles, responsabiliser les professionnels de l'Internet, élaborer des classifications, créer une extension de deuxième niveau (.kid) pour les sites faisant l'objet d'un contrôle permanent en raison des risques qu'ils présentent pour les mineurs, élaborer un code de conduite Il convient enfin de faire état du cas où le mineur est demandeur de pornographie. La situation apparait paradoxale puisque l'article 227-24 protège les mineurs contre la diffusion d'images pornographiques, alors que certains d'entre eux les recherchent volontairement. [...]
[...] Tout majeur qui exerce sur un mineur de quinze ans des actes de nature sexuelle consentis est passible de poursuites pénales. Il faut néanmoins réserver l'hypothèse des actes médicaux ou des actes commis dans le cadre de l'autorité parentale. Les parents sont en effet autorisés par la loi à accomplir sur le corps de leur enfant des actes, dans le respect dû à sa personne[37] L'auteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en invoquant sa bonne foi, et en faisant valoir qu'il ignorait l'âge de la victime. [...]
[...] On aurait en effet pu penser que sa pudeur ayant déjà été atteinte, l'acte corrupteur serait inoffensif La solution se justifie par le fait que la corruption de mineurs est une infraction formelle, indifférente à la réalisation du résultat et dont la répression est dirigée contre le seul comportement de l'auteur. En revanche, le but poursuivi par l'auteur est déterminant pour la répression. Celui-ci doit nécessairement rechercher la perversion du mineur. S'il souhaite uniquement assouvir ses propres passions sur la personne d'un mineur, il n'est pas punissable sur le fondement de l'article 227-22 faute d'intention coupable. [...]
[...] Les peines encourues sont graduées en fonction de l'âge de la victime, selon des paliers fixés à et 16 ans[31]. Un dernier inconvénient tient au fait que la majorité sexuelle n'est pas la même selon les pays, ce qui peut donner lieu à des difficultés en pratique. Néanmoins, il est certain que la fixation d'un âge est facteur de sécurité juridique. Une approche subjective de la notion contrarierait le principe de légalité. Ces critiques ont donné lieu, entre 1977 et 1979, à la création d'un mouvement pour l'abolition de la majorité sexuelle. [...]
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