Face à la multiplication des atteintes à l'environnement, on assiste aujourd'hui à un phénomène de pénalisation du droit de l'environnement qui permet une meilleure effectivité.
En effet, l'application de sanctions pénales reflète une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais de sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. Toutefois, ce n'est que depuis les années 1960 que la société internationale a pris conscience du fait que les manifestations de la délinquance écologique pouvaient être fort préjudiciables à l'espèce humaine.
C'est ainsi que la période allant de 1975 à 1979 fut particulièrement marquée par l'élaboration de lois tendant à la protection de l'environnement recourant à la sanction pénale. Ainsi, à titre d'exemple, la loi française du 15 juillet 1975 qui est relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux applique le principe du pollueur-payeur, qui attribue la charge du traitement et de l'élimination des déchets à leurs producteurs.
La notion d'environnement s'impose donc désormais en qualité de nouvelle valeur sociale protégée au point de recevoir un début de consécration dans l'article 410-1 du Code pénal qui intègre parmi les intérêts fondamentaux de la nation l'équilibre du milieu naturel et de l'environnement.
Le droit international a accéléré la mise en place de cette protection en multipliant les conventions qui d'après l'article 55 de la Constitution ont une autorité supérieure à la loi. Le juge est tenu, en conséquence, de les appliquer, et d'écarter le cas échéant, les lois qui y sont contraires, qu'elles leur soient antérieures ou postérieures, après avoir vérifié que les conventions internationales ont été ratifiées ou approuvées, et régulièrement publiées. Pour cela, il faut que leurs stipulations soient directement applicables dans l'ordre interne et qu'elles soient suffisamment claires et précises.
[...] La nature conflictuelle des relations entre les institutions à l'origine de la construction du droit communautaire Le 13 mars 2001, la Commission européenne, sur le fondement de l'article 175 alinéa 1 CE, a présenté au conseil un projet de directive relatif à la protection de l'environnement par le droit pénal. Celui-ci prévoyait que les Etats membres devaient incriminer, de manière effective, proportionnée et dissuasive, tout comportement, intentionnel ou exercé par négligence grave, en violation des dispositions communautaires visant à protéger l'environnement. Une liste exhaustive de ces dispositions avait été reprise en annexe de la présente proposition. [...]
[...] La décision- cadre n'est autre que le reflet de la volonté des Etats de garder l'emprise sur la définition des peines applicables au sein de leurs propres législations. La réticence des Etats membres à communautariser une nouvelle compétence n'est pas nouvelle. En 1970 déjà, le Conseil avait saisi la Cour de Justice des communautés européennes d'un recours en annulation contre la renégociation par la Commission d'un accord international en matière de transport au motif qu'un tel pouvoir relevait de la compétence exclusive des Etats membres. [...]
[...] Suivant les conclusions de l'eurodéputé allemand Hartmut Nassauer du 8 avril 2008, ces dispositions ont été supprimées du texte final en ce qu'elles sont comparables à celles qui figuraient dans la décision-cadre 2005/667/JAI annulée par la Cour dans sa décision du 23 octobre 2007 précitée. En l'occurrence, cette dernière avait jugé que s'agissant de la détermination du type et du niveau des sanctions pénales à appliquer, il convient de constater que celle-ci ne relève pas de la compétence de la Communauté mais des seuls Etats membres. Prenant acte de cette jurisprudence, la Commission a modifié sa proposition de directive. Ainsi, l'article 5 du texte définitif se limite donc à imposer aux Etats d'adopter des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, sans fixer de seuil minimal. [...]
[...] Pour illustrer, La Convention pour la prévention de la pollution par les navires[1] vise à instaurer des règles universelles et à mettre fin à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures et autres substances nuisibles et à réduire les rejets accidentels de ces substances. Les Etats signataires se sont engagés à donner effet à ces dispositions dont la violation doit être sanctionnée par législation de l'autorité dont dépend le navire en cause, quel que soit l'endroit où l'infraction se produit” (article 4). La commission d'un acte prohibé par la Convention doit donc être, en principe, incriminée par le droit national des Etats. [...]
[...] Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Article 9 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. [...]
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