La responsabilité pénale s'avère être la clé de voûte du droit pénal dans la mesure où sa reconnaissance permet l'application de la loi pénale mais également le prononcé d'une peine dont les amendes.
De manière générale, la responsabilité peut être définie comme l'obligation de répondre des conséquences de ses actes. Ainsi, en droit pénal, elle correspond à l'obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. Cette responsabilité se démarque des autres et notamment de la responsabilité civile par son caractère en principe strictement personnel. En effet, en droit civil, les père et mère, les maîtres et commettants... sont responsables des dommages respectivement causés par leurs enfants mineurs, par leurs domestiques et préposés (C. civ., art. 1384). Le principe de la responsabilité pénale personnelle s'oppose, en revanche, à l'engagement de la responsabilité pénale d'un individu qui n'a été ni l'auteur, ni le complice d'une infraction.
Il peut dès lors être intéressant de consacrer notre étude aux atteintes au principe de la personnalité des peines relatives aux amendes qui ne méconnaissent pas le principe de la responsabilité pénale personnelle. Celles-ci sont-elles sans conteste critiquables? Il ne semble pas. En effet, certaines atteintes au principe de la personnalité des peines semblent admissibles dans la mesure où elles sont soit atténuées par le caractère mixte traditionnellement reconnu aux amendes dans certains domaines, soit plus apparentes que réelles. Tel est le cas de la solidarité pénale ou de la transmission des amendes par voie successorale. D'autres sont, en revanche, inadmissibles : notamment, les atteintes en droit pénal du travail ou relative à la circulation routière qui s'expliquent avant tout par un souci de rentabilité financière.
[...] Enfin, l'absence de circonstances permettant de s'exonérer. La nécessité de la constatation d'une infraction particulière au Code de la route Les articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route permettent de donner une réelle efficacité au dispositif réprimant les infractions au dit code en instituant une présomption de responsabilité ayant pour principal effet de renverser la charge de la preuve. Toutefois, pour que ce mécanisme de responsabilité pécuniaire joue, encore faut-il qu'il y ait constatation d'une infraction au Code de la route. [...]
[...] Ils mettent en place une présomption simple de responsabilité qui a pour effet, en droit comme en fait, de mettre à la charge de la personne poursuivie la preuve de son innocence. C'est ainsi au titulaire du certificat d'immatriculation d'établir qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Celui-ci est donc redevable pécuniairement à moins qu'il n'établisse l‘existence événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d‘identifier l‘auteur véritable de l‘infraction (C. route, art. L. 121-2) ou à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction (C. [...]
[...] Ainsi, si les condamnations s'analysent en conséquence pénales de l'infraction pour le délinquant, elles semblent plutôt être des conséquences civiles pour le tiers. Il est, dès lors, permis de qualifier cette responsabilité de civile. Cependant, pour marquer sa nature particulière, il est préférable de placer ce qualificatif entre guillemets. Il peut dès lors être intéressant de consacrer notre étude aux atteintes au principe de la personnalité des peines relatives aux amendes qui ne méconnaissent pas le principe de la responsabilité pénale personnelle. Celles-ci sont-elles sans conteste critiquables? Il ne semble pas. [...]
[...] Soit le décès du condamné survient avant que la décision soit définitive : la mort éteint alors l'action publique et aucune condamnation pénale ne peut ou n'a pu être prononcée contre lui. Soit la disparition survient après que la condamnation soit définitive : l'amende se transmet alors aux héritiers en même temps que l'actif et le passif de son patrimoine. Concernant les personnes morales, leur disparition n'est pas aussi brutale que celle d'une personne physique[61]. En effet, sauf exception, elle ouvre une période de liquidation durant laquelle la personnalité morale survit pour les besoins de cette liquidation (C. civ. art. 1844-8 ; C. com., art. L. 237-2 et L. [...]
[...] crim., 88. Pour les infractions fiscales : Cass. crim nov : Bull. crim., 342. Pour les infractions douanières : Cass. crim mai 1990 : Bull. crim., 181. Cass. crim févr : Bull. crim., 87. Cass. crim mars 1812 : Bull. crim., 53. [...]
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