Le choix de ce sujet se justifie par l'intérêt porté aux différentes méthodes de personnalisation de la peine, notamment entre majeurs et mineurs, et surtout une volonté de les regrouper toutes ensemble afin de mieux pouvoir analyser le sujet et le critiquer, tant leur nombre est grand et leurs formes diverses. De plus, un intérêt tout particulier est également porté à la peine de manière générale ainsi que ses objectifs ayant énormément muté de nos jours.
En effet, notre pénologie actuelle va souvent tenter d'éviter la prison. C'est la nouvelle vue du droit pénal. On va notamment chercher le plus possible à tendre vers la réinsertion ce qui représente un avantage non négligeable de nos jours, tant nos prisons sont surchargées. Ce sujet choisi est une question ancienne certes, mais en supplément une question d'actualité primordiale.
Aujourd'hui on privilégie le plus possible les alternatives à l'emprisonnement. Mais ce principe de personnalisation de la peine divise, ce qui ne manque pas de susciter aussi l'intérêt de cette étude, puisqu'il présente aussi des inconvénients. L'opinion publique se demande parfois où est passée la peine réellement « pénible », celle qui punit …
Ainsi, la peine va servir à sanctionner l'infracteur de manière générale. Mais seulement, qui est-il ? Il en existe en réalité autant de types que d'infractions elles-mêmes. Si on souhaite vraiment trier, la tâche serait bien complexe, car l'auteur d'une infraction appartient à de multiples catégories : criminel ou délinquant, majeur ou mineur, homme ou femme, récidiviste ou non…
Il faudra aussi tenir compte des circonstances de fait, du milieu familial et social, de la personnalité, des possibilités de réinsertion … Même tous ces critères ne peuvent pas être pris en compte pour le prononcé et l'exécution de la peine, car certains sont trop psychologiques ou certains pourraient être désignés comme discriminatoires (différence homme/femme). Mais il paraît donc normal, aux vues de ces divers modèles, de devoir individualiser la peine, de ne pas rester rigide.
D'ailleurs, même le Code pénal ne l'est pas puisqu'il nous donne une peine maximum, et laisse au juge la liberté de faire fluctuer la peine en fonction d'une fourchette établie, toujours avec une limite qui est celle des peines planchers, évitant tout excès.
Dans notre recherche, nous nous focaliserons sur les personnes physiques uniquement, car pour ce qui est des personnes morales, les peines sont spéciales et de plus, la personnalisation de la peine est une notion essentiellement appliquée pour des jugements concernant des personnes physiques.
Les pouvoirs du juge n'ont cessé de s'accroître au fur et à mesure des réformes rendant de plus en plus complexe le système de la personnalisation de la peine. Il peut dorénavant mieux adapter la sanction, non seulement en fonction de la gravité de la peine, mais aussi en fonction de la personnalité de l'individu, de ses possibilités de reclassement, voire de ses besoins éventuels au niveau des soins et traitements à recevoir.
Le problème est donc de savoir quels sont les moyens d'individualisation de la peine et également quelles sont leurs limites quant à leur efficacité.
[...] Certaines conditions d'octroi de mesure de personnalisation ont dorénavant trait à la victime elle-même. Le juge va en effet devoir vérifier si la mesure envisagée concernant le détenu ne serait pas préjudiciable à la victime, car il se peut que la mesure fasse libérer le condamné, que ce soit de manière temporaire ou définitive. Alors une rencontre avec la victime et probable et pourtant il est préférable d'éviter cela. Le juge d'application des peines va devoir porter une attention toute particulière à informer la victime de la mesure, et en ce qui concerne le détenu à lui interdire de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec. [...]
[...] Cette dispense peut s'applique à une peine principale comme aux peines complémentaires et accessoires, et également à toute sorte de déchéance et interdiction. On note une ressemblance de l'exemption de peine avec le repentir actif qui nécessitent tous deux un véritable effort de la part du condamné. L'ajournement est à un degré moindre. Il aura lieu, quant à lui, lorsque la dispense ne peut pas encore être accordée, le juge n'étant pas sûr que toutes les raisons d'être de la peine n'ont pas encore totalement disparu. [...]
[...] Le Président de la République française via son droit de grâce par exemple, que nous détaillerons plus tard. On trouve aussi la commission de l'application des peines qui elle est un organe mixte a rôle consultatif et plutôt réduit à vrai dire. Enfin, dans le ressort de chaque cour d'appel a été prévu que doivent se tenir des conférences régionales sur les aménagements de peine et les alternatives à l'incarcération, et ce, tous les semestres. L'objectif principal est d'assurer une meilleure coordination de ces différentes autorités qui interviennent dans l'exécution de la peine. [...]
[...] Le juge de l'application des peines va également se référer aux efforts accomplis dans le but d'indemniser les victimes. D'autres éléments peuvent entrer en ligne de compte selon les situations. En bref, cette mesure particulièrement avantageuse doit se mériter. Cette mesure a été réorganisée depuis la loi du 9 mars 2004. La réduction de peine laisse la place au système des crédits de peine Et plus récemment, les lois du 25 février 2008, du 24 novembre 2009 et 10 mars 2010 sont venus modifier les articles de la section quatre : Des réductions de peines du code de procédure pénale. [...]
[...] En effet la liste s'allonge au fur et à mesure du temps, et certains se sont demandé si le fait de laisser au juge le libre choix des obligations et interdictions ne serait pas chose opportune, à condition de laisser ouverte au condamné une possible voie de recours devant la chambre de l'application des peines [57]. Les spécificités du processus de personnalisation de la peine ayant trait aux mineurs En ce qui concerne les mineurs, les choses sont différentes. On note par exemple les disparités de juridictions. En effet, les mineurs seront traduits devant un juge des enfants par le tribunal pour enfants, voire la cour d'assises pour mineurs en des cas plus graves. Et, qui plus est, leur justice est spécifique, spécialement via la diminution automatique de la peine, et des sanctions adaptées. [...]
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