Pour citer Pierre TRUCHE, Premier Président honoraire de la Cour de Cassation : « Un magistrat n'a pas de droits mais des pouvoirs. Les droits, ce sont ceux que le citoyen, s'appuyant sur les textes fondateurs peut opposer au juge et même exiger de lui qu'il les rende effectifs ». A ce titre l'office du juge définit quel est son rôle dans la direction du procès, quels sont ses pouvoirs et leurs limites. L'office du juge n'est plus comme autrefois de suivre la procédure et de n'intervenir que lorsqu'il est sollicité de le faire. Il est désormais de veiller au bon déroulement de l'instance et à cette fin, d'assurer le respect des grands principes directeurs du procès. Le Professeur Henri Motulsky définit d'ailleurs l'office du juge comme : "La vocation du juge d'assurer la victoire dans le respect des principes directeurs de l'instance". Ainsi, selon l'article 3 du NCPC : "le juge veille au bon déroulement de l'instance : il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires". Au nom de ces grands principes, il veille en particulier à ce que le principe de la contradiction soit observé en toutes circonstances (Art 16). Aussi, dans le but de garantir la loyauté du débat, il peut accélérer le déroulement de l'instance, c'est-à-dire impartir des délais aux parties pour accomplir leurs diligences. Pour imposer le respect par tous de la loi qu'il a la responsabilité d'appliquer, le magistrat dispose de pouvoirs, y compris de coercition. C'est donc qu'il peut être amené à prendre des décisions irréversibles par leurs conséquences, d'où des exigences. En effet, ses pouvoirs sont strictement et évidemment nécessaires, c'est-à-dire en respectant le principe de proportionnalité entre la situation de fait qui lui est soumise et la sanction civile ou pénale qu'il doit prendre. Ses convictions personnelles, les limites de sa science du droit, ses relations avec ceux qui sont en amont ou en aval de sa décision ne doivent pas lui créer de dépendances qui l'empêcheraient d'atteindre l'impartialité. Ainsi, le juge doit satisfaire à cette obligation édictée à l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à l'article 14 § 1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Traduction juridique de sa neutralité, l'impartialité est le gage de sa crédibilité.
Quoiqu'il en soit, au cours d'un procès, les pouvoirs sont en balance entre les parties et le juge. On a toujours eu tendance dans la tradition française à accentuer l'importance du principe accusatoire et à poser que le juge était un simple arbitre enfermé dans le cadre processuel. Cependant l'époque contemporaine connaît un accroissement des pouvoirs du juge.
Ce qui nous amène à étudier l'office du juge à savoir s'il doit demeurer le spectateur impassible du débat judiciaire, l'arbitre simplement attentif d'un débat auquel il est étranger ou si son office lui impose d'intervenir plus activement.
A ce titre, il convient d'envisager un plan en trois parties. Dans un premier temps, il faut noter que dans le sens où l'impulsion du procès appartient aux parties, le juge dispose d'un rôle subsidiaire dans la détermination des éléments du procès (I). Dans un second temps nous entrons dans le déroulement même du procès où cette fois le juge dispose d'un rôle essentiel (II). Enfin, il est opportun de traiter dans une ultime partie de la question de l'encadrement et du contrôle des pouvoirs du juge (III).
[...] Quoiqu'il en soit, au cours d'un procès, les pouvoirs sont en balance entre les parties et le juge. On a toujours eu tendance dans la tradition française à accentuer l'importance du principe accusatoire et à poser que le juge était un simple arbitre enfermé dans le cadre processuel. Cependant l'époque contemporaine connaît un accroissement des pouvoirs du juge. Ce qui nous amène à étudier l'office du juge à savoir s'il doit demeurer le spectateur impassible du débat judiciaire, l'arbitre simplement attentif d'un débat auquel il est étranger ou si son office lui impose d'intervenir plus activement. [...]
[...] Toutefois cette liberté d'appréciation n'est pas sans limite dans la mesure où le juge doit motiver sa décision. En quelque sorte, il rend compte aux parties. Cependant, cette obligation de motivation qui permet un certain contrôle de l'intime conviction du juge n'est effective que pour les juges correctionnels et de police. Au contraire, la loi ne demande pas de rendre compte aux juges criminels des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Une seule question leur est posée : Avez-vous une intime conviction ? [...]
[...] Si le juge constate qu'en vertu des stipulations voulues par les parties, le contrat entraîne un transfert de propriété, il doit requalifier le contrat en contrat de vente. Ex de requalification de faits : la requalification d'un manquement à une obligation de délivrance en vice caché. Ex de requalification de l'objet : la requalification d'une action en résolution pour vice caché (art 1641 C.civ) en une action en nullité pour dol (art 1116 C.civ). Attention la possibilité qu'a le juge de requalifier l'objet de la prétention ne doit pas conduire celui-ci à le modifier. Il ne doit pas transformer le résultat voulu par les parties. [...]
[...] (Depuis la loi de 1999, le procureur général a les mêmes droits que ceux du procureur de la république en ce domaine). Puisqu'il a été démontré que le juge pénal doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, alors l'adage : le droit, tout le droit mais que le droit s'impose à lui. Dès lors, il ne peut jamais statuer en amiable compositeur, c'est-à-dire en équité, et cela même si les parties (le ministère public et l'accusé) le lui demande expressément. [...]
[...] De ce fait, l'adage le droit, tout le droit, mais que le droit s'impose au juge. Par conséquent d'une part, le juge doit trancher le litige conformément au droit en vigueur qui régit la matière. Ainsi, le juge doit respecter le droit interne ( le NCPC, les autres codes tel que le code de l'organisation judiciaire, la jurisprudence du conseil constitutionnel, les PGD mais également le droit communautaire, source de la procédure civile notamment depuis un arrêt de la CJCE du 9 mars 1978[36] où la Cour a affirmé le principe de primauté du droit communautaire dans son attendu : les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des Etats membres de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale (Ex : la Convention De Bruxelles du 27 sept 1968 II fixe des règles de compétence, de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière d'annulation de mariage, de séparation de corps et de divorce que le juge français doit respecter) et le droit issu de la Cour européenne des droits de l'homme, qui influence de façon capitale le droit français et le juge national[37]. [...]
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