Les infractions de nature sexuelles ont toujours fait l'objet d'un traitement particulier mais n'ont pas toujours été considérées comme aujourd'hui comme un fléau qu'il fallait à tout prix éradiquer.
Qualifiées de « crimes contre nature » au Moyen-âge, elles étaient peu réprimées à cette époque où la violence était omniprésente : les infractions de nature sexuelle étaient moins redoutées que les attaques de bandits de grands-chemins ou les crimes de lèse-majesté, et les victimes, souvent mineures, étaient réduites au silence. Il faudra attendre le XVIIIème pour que la condamnation judiciaire de ces faits devienne une pratique courante.
Le code d'Hammou-Rapi (1800 av. JC) prévoyait la noyade, le bûcher ou le bannissement pour les auteurs, d'inceste, de viol ou de rapt d'une jeune fille vierge, et pour les femmes adultères. Mais à Rome, la lex Julia envisageait l'exil et la confiscation partielle des biens de la femme adultère et de son complice tandis que l'atteinte publique à la pudeur n'était réprimée que d'une amende pécuniaire. De même, les coutumes de Beauvaisis, rapportées par Ph de BEAUMANOIR, préféraient sanctionner par le bûcher le sodomite ou celui convaincu de bestialité ou de masturbation car ces crimes « odieux » étaient qualifiés d'hérésie. Mais le viol et autres agressions de nature sexuelle de ce type ne seront que peu réprimées : on ne recense qu'une dizaine de procès dans le ressort des parlements français entre le XVI et XVIIème siècle.
Il faut attendre le XIXème siècle pour constater une profonde modification des pratiques judiciaires sans pour autant que les affaires de viols ne dépassent pas 1% de l'ensemble des procès criminels de l'époque. Ce phénomène va se révéler de façon continue et exponentielle au cours des décennies suivantes. Le Code Pénal de 1810 mis en place un système répressif plus sévère et mieux organisé pour lutter contre ce qu'on appelle alors les « attentats aux mœurs ». La proportion des attentats et des viols par rapport à la totalité des crimes contre les personnes passa de 1/5ème en 1826 à la moitié en 1859.
Ce phénomène s'intensifia au fur et à mesure des années où ce genre d'infraction n'était plus considéré comme des atteintes à « l'ordre sexuel matrimonial établi » mais comme des atteintes à l'intégrité physique et psychique de la victime. Nous sommes sûrement actuellement au maximum de la répression possible.
En effet, il semble depuis quelques années que le législateur, qui a, de nos jours, pour principal objectif en la matière d'empêcher la récidive, se tourne vers d'autres solutions que la répression pure et simple.
Un premier problème est de calculer cette récidive : sans entrer dans les détails, il semble important de relever quelques limites de ce genre d'étude. On peut par exemple constater qu'une grande partie des infractions sexuelles ne sont pas signalées (entre 6 et 50% seraient seulement signalées selon des études américaines et canadiennes). De plus, le pourcentage des infractions non signalées ne correspond pas au pourcentage des délinquants sexuels non repérés, puisque plus les délinquants commettent d'infraction, plus ils ont de chance de se faire repérer mais le fait qu'ils soient arrêtés ne signifie pas pour autant qu'ils seront condamnés pour tous les faits qu'ils ont commis. En outre, il existe des différences dans le taux de récidive entre les pays dont on n'explique pas la cause exacte : taux de signalement, comportements différents des délinquants, … Enfin, il peut y avoir des différences quant au traitement de ces infractions dues à l'échelle des valeurs sociales du pays, à la politique pénale mis en place à un moment donné, … Donc, le calcul de ce taux de récidive est très relatif et ses résultats sont à prendre avec beaucoup de précautions.
Tout cela n'empêche pas que la récidive des infractions de nature sexuelle existe belle et bien et qu'il est du devoir du législateur de s'en préoccuper. Après avoir mis en place un système juridique répressif qui a son efficacité auprès d'un certain nombre d'individus, il semble qu'il faille s'orienter dans une autre direction si on veut continuer à faire diminuer ce taux de récidive. En effet, il apparaît dorénavant que les auteurs d'infractions sexuelles sont des malades qu'il faut soigner.
C'est pourquoi, il semble important de voir en quoi seule une association de la Médecine et de la Justice permettra de lutter effectivement contre la récidive des délinquants sexuels. L'idée principale est que le système juridique mis en place montre actuellement ses limites car il n'est plus confronté à une population délinquante dont on peut arrêter les actes par la menace d'une lourde sanction. Ce sont en très grande majorité des personnes malades, qui agissent sous l'effet de pulsions ou de dérèglements psychiques qui affectent leur discernement, et qu'il faut donc soigner si l'on veut les empêcher de repasser à l'acte.
Nous nous attacherons donc à démontrer tout d'abord les limites du système uniquement répressif face à la population actuelle de délinquants en la matière (Section 1), avant d'examiner l'association mis en place, depuis une dizaine d'année, de manière spécifique aux délinquants auteurs d'infractions de nature sexuelle, entre les moyens juridiques et médicaux (Section 2).
[...] Ce n'est pas au juge de définir le contenu du traitement sauf par exemple en cas de restriction de la liberté de mouvement - l'absence de contrainte risque d'être gravement préjudiciable à la santé du patient ou de tiers - toute stratégie thérapeutique sous contrainte doit être mise en place par des intervenants professionnels compétents, d'où la nécessité d'assurer des formations adéquates en la matière. - Il faut prévoir des règles protectrices et des procédures de contrôle de l'éthique et de la qualité des soins contraints. [...]
[...] Les infractions de nature sexuelles ont toujours fait l'objet d'un traitement particulier mais n'ont pas toujours été considérées comme aujourd'hui comme un fléau qu'il fallait à tout prix éradiquer. Qualifiées de crimes contre nature au Moyen-âge, elles étaient peu réprimées à cette époque où la violence était omniprésente : les infractions de nature sexuelle étaient moins redoutées que les attaques de bandits de grands-chemins ou les crimes de lèse-majesté, et les victimes, souvent mineures, étaient réduites au silence. Il faudra attendre le XVIIIème pour que la condamnation judiciaire de ces faits devienne une pratique courante. [...]
[...] Son rôle principal est de transmettre les informations entre ces mondes, et de les expliquer si besoin est.[20] On notera néanmoins que l'on ne trouve pas plus d'indications sur la mise en place de cette nouvelle notion que pour l'obligation aux soins. Les différents textes expliquent comment elle doit être mise en place mais jamais en quoi elle doit consister. Mais, comme nous l'avons déjà mentionné, cela permet, entre autres choses, aux professionnels de la Médecine de choisir la méthode qu'ils considèrent comme la plus adaptée au patient qu'ils doivent soigner. Le rapport BALIER[21] ne dit pas autre chose quand il dispose qu' : Aucun traitement n'est spécifique à la pathologie étudiée, excepté le traitement par les anti-hormones. [...]
[...] Ce panel de mesure peut être scindé en deux catégories : les fichiers et les mises sous surveillance. Concernant les différents fichiers, la loi de 1998 prévoyait déjà l'inscription automatique des délinquants sexuels au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG). Ce fichier, s'il ne permet pas de localiser les personnes déjà condamnées pour agressions sexuelles, autorise toutefois leur identification au moyen de leur ADN. Puis en 2003, le Ministre de l'Intérieur, M. Nicolas SARKOZY, a fait ajouter au projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité la possibilité d'enregistrer, sans limite de temps, des renseignements, tels que les noms et adresses, sur les auteurs d'infractions sexuels, sans hiérarchiser entre la gravité des faits reprochés à ceux-ci. [...]
[...] Celui-ci permet de considérer le délinquant sexuel non pas comme un malade au premier abord, mais bel est bien comme un délinquant, reconnu comme étant responsable de ses actes. Ainsi, le but de ce programme n'a pas été de rechercher le mieux-être du délinquant mais clairement de développer ses aptitudes à s'inclure dans les valeurs fondatrices de la société. Les animateurs interviennent au sein des groupes de parole au nom de la société, en prenant très clairement en compte le dossier judiciaire, mais cette méthode ne fonctionne que si le délinquant est volontaire. [...]
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