Master Recherche en Droit Privé, sciences criminelles, droit camerounais, obligation particulière de secours, sanction pénale, CPP Code de Procédure Pénale, Code de déontologie médicale, loi du 22 juillet 2005, irresponsabilité pénale, Code d'Hammourabi, inaction du médecin, délit d'omission, péril de mort, non-assistance à personne en danger, préjudice irréparable, urgence, abstention, culpabilité, intention délictuelle, délit non intentionnel, élément matériel, faute d'imprudence, faute de négligence, négligence grave, erreur d'appréciation, répression, poursuite pénale, poursuite disciplinaire, prescription, amnistie, complicité pénale
Qualifiée d'omission de porter secours par l'article 283 du Code pénal, la non-assistance à personne en danger est une infraction souvent invoquée à l'encontre du corps médical, vu la nature de leur profession qui les expose à des situations de patients en détresse et de par leurs missions d'administration des soins. C'est la traduction pénale d'une règle morale naturelle de tous les temps. L'infraction trouve alors à s'appliquer dans des hypothèses spécifiques aux professionnels de santé, dont les médecins. Ils sont soumis à une obligation particulière de secours auprès de personnes en situation de détresse. Il va de soi qu'en cas d'urgence, un médecin doit porter secours à toute personne malade ou blessée qui l'appelle ou lui est signalée. Encore faut-il qu'il prenne conscience de l'urgence et de la gravité. La question de sa répression se pose dès lors qu'elle est commise par le médecin. La loi limite strictement les hypothèses dans lesquelles une inaction pourra être tolérée et qu'il puisse échapper à la sanction. L'examen du droit camerounais révèle de lacunes et l'exposer est susceptible d'aboutir à une prise de conscience pouvant susciter des réactions dans le sens de la relecture de la législation pénale en ce qui concerne spécifiquement le corps médical.
[...] Il ne saurait en être autrement que lorsque le législateur prévoit le contraire. L'intention coupable du médecin suppose sa connaissance du danger (paragraphe et sa volonté de s'abstenir (paragraphe 2). PARAGRAPHE 1-LA CONNAISSANCE DU DANGER : VERS UNE OBLIGATION DE SE RENSEIGNER 66. Le médecin doit avoir personnellement connaissance du danger sans quoi nul ne pourrait juger d'une mauvaise réaction de sa part : « la connaissance du péril grave et la nécessité d'une intervention immédiate vont être considérées comme particulièrement aisées pour le médecin [ . [...]
[...] Les mobiles ne font pas partie de l'acte, ils lui sont extérieurs. L'intention au contraire, « est la volonté de l'agent de commettre le délit tel qu'il est déterminé par la loi ; c'est la conscience chez le coupable, d'enfreindre les prohibitions légales (qu'il est censé connaitre) »». En plus, les mobiles sont d'ordre individuel, parce qu'ils sont intimement liés à la personnalité de leur auteur. Par contre, l'intention coupable est toujours la même dans un même type d'infraction, quelle que soit la personnalité de son auteur. [...]
[...] En plus du texte de portée générale, l'obligation de porter secours, qui pèse sur tout un chacun trouve une consécration spécifique dans l'article 3 du décret n° 83-166 du 12 avril 1983 portant Code de déontologie des médecins en ces termes : « Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, le médecin doit porter secours d'extrême urgence au malade en danger immédiat, sauf s'il s'est assuré que d'autres soins médicaux de nature à écarter le danger lui sont prodigués » L'indétermination du législateur camerounais par rapport à certains droits étrangers en ce qui concerne les personnes visées particulièrement par le délit de non-assistance de personne en danger, nous invite à retracer l'historique de cette infraction dans cet ordre juridique. La législation camerounaise est à majeure partie d'inspiration française. Celle relative à l'omission de porter secours n'en fait pas l'exception pour être une originalité camerounaise. Il faut par conséquent scruter la législation française pour retracer l'origine de cette infraction. [...]
[...] C'est le tribunal du lieu de commission qui doit être préféré par rapport aux autres situations. La solution est justifiée par le souci de facilitation de l'assemblage des éléments de preuve et dans l'intérêt de la justice qui veut avec plus de célérité découvrir la vérité. Cependant, lorsque ces trois éléments de rattachements se retrouvent en un lieu, les demandeurs au procès n'ont pas de choix : une seule juridiction est compétente sur le plan territorial Les règles de compétence ainsi fixées sont d'ordre public. [...]
[...] Admettre, en effet, que l'existence d'un risque quelconque permette au médecin de ne pas être auteur de l'omission de porter secours aboutirait à autoriser l'indifférence généralisée. Mais il faut admettre que le médecin doit supporter des risques relatifs à son métier. Concernant les risques pour la santé personnelle du médecin appelé, sont écartés les cas de fatigue, de simple blessure ou de prise préalable de médicaments calmant les fatigues. Le risque de contagion représenté par la maladie de la personne à secourir n'excuserait pas le médecin : il s'agit d'un risque de métier. [...]
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