Héritage de son histoire, la France connaît un système de procédure en matière pénale pour le moins particulier. Mélange ingénieux des deux types de procédures classiques, à savoir le système accusatoire et le système inquisitoire, la procédure pénale contemporaine dite mixte permet une approche plus douce des systèmes préexistants afin d'administrer une meilleure justice. Cette approche subtile permet au juge lors de la première phase du procès, appelée phase préparatoire, de récolter un maximum de preuves qui seront débattues contradictoirement. Dès lors, l'enquête, principal rouage à la manifestation de la vérité, semble désormais tenir une place importante dans le procès pénal.
C'est le juge d'instruction qui aura la tâche d'instruire à charge et à décharge afin d'établir une vérité judiciaire. Il ne s'agira pas de démontrer une vérité absolue mais de mettre en évidence une vérité par la vérification juridictionnelle des allégations de fait et par la recherche contradictoire de preuve.
A la recherche d'une preuve rationnelle et certaine, les modes d'administration de la preuve ont évolué en faveur de la preuve scientifique, notamment en faveur de la preuve « indiciale » par expertise, au détriment du témoignage et de l'aveu jusqu'alors considéré comme la reine des preuves. En effet, perquisitions, fouilles, prélèvements, écoutes téléphoniques, captation d'images et parfois même détention provisoire sont indispensables à la manifestation de la vérité mais portent atteinte à des droits essentiels reconnus à chaque citoyen. Dès lors une question se pose : comment concilier les nécessités de l'enquête avec les droits fondamentaux reconnus par le Conseil constitutionnel ?
Principal interprète de la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel, créé par celle-ci, a pu dégager de sa lecture plusieurs principes auxquels il a donné valeur constitutionnelle. Ces principes, dits fondamentaux, auront titre de règles suprêmes pouvant limiter l'autorité étatique tout en garantissant des libertés aux citoyens. Parmi eux, le principe de la liberté individuelle, prévu à l'article 66 de la Constitution, a été précisé par le Conseil constitutionnel à la suite de plusieurs décisions historiques.
Bien que le Conseil constitutionnel n'ait pas donné de définition de la liberté individuelle, elle peut s'entendre comme « un droit fondamental de faire tout ce que la société n'a pas le droit d'empêcher ». Dès lors, il semblerait que la phase préparatoire du procès, par la recherche de la vérité, mette particulièrement à mal ce principe fondamental. A ce sujet, le Conseil constitutionnel a affirmé lors de sa décision rendue le 19 et 20 janvier 1980 que la liberté individuelle doit s'effacer au profit de la sauvegarde de l'ordre public, sous la stricte surveillance d'un magistrat indépendant dans la mesure où « les positions que la loi abandonne, c'est le juge qui est censé les défendre par son action quotidienne ».
Ainsi, pour les nécessités de l'enquête, il est autorisé de porter atteinte aux droits fondamentaux reconnus à chaque citoyen, sous le contrôle du juge. Il apparaît que ce dernier doit veiller à ce que les atteintes portées aux droits fondamentaux soient strictement proportionnées aux nécessités de l'enquête. Toutefois, face à l'appréciation du juge en la matière de quels droits concrets la personne faisant l'objet de l'enquête dispose-t-elle en matière de défense ? Comment assurer un équilibre juste entre les différents protagonistes de la phase préparatoire du procès ?
[...] Section II : La descente aux enfers du juge d'instruction entraînant avec lui le juge des libertés et de la détention 55. Face aux malheureuses révélations de l'affaire Outreau, ce n'est pas le juge des libertés et de la détention qui est visée, mais bel et bien le juge d'instruction La question qui se pose est celle de savoir s'il faut ou pas garder ce juge emblématique. Quelle que soit la réponse et quelles que soient les modifications apportées à notre procédure actuelle, le juge des libertés et de la détention n'en sortira pas indemne : quel avenir peut-on lui prédire ? [...]
[...] ( chap.II ) Chapitre I : Le juge des libertés et de la détention garant des libertés individuelles 36. Lors des discussions parlementaires, l'Assemblée nationale souhaitait opter pour l'appellation de juge de la détention provisoire Toutefois, du fait que ce nouveau juge a de multiples autres prérogatives, sans lien avec la détention provisoire, le sénat s'y opposa[85]. C'est pourquoi le nouveau juge a reçu une appellation conforme à sa mission : le juge des libertés et de la détention A travers ses multiples attributions, le juge des libertés et de la détention aura pour rôle de protéger les libertés individuelles de la personne faisant l'objet d'une procédure pénale. [...]
[...] Il est un juge des libertés durant la phase préparatoire du procès, et non pas un juge de la détention. C'est avec l'intervention du législateur que le juge des libertés et de la détention va pouvoir prendre son essor. Il va lui confier de nouvelles attributions lui permettant de mener à bien sa mission et mettant en relief son véritable rôle D'un point de vue textuel, tout semble approprié pour que ce nouveau juge conduise la justice sur le chemin d'une justice plus équitable. [...]
[...] 706-89 et suivants C. pr. pén. [100] Cour. Cass. Crim mai 1990, Bull. crim nº193. [101] Art. 706-95 C. [...]
[...] & Lebur F., Le juge des libertés et de la détention : béni- oui-oui ou terminator ? Gaz. Pal., nº208 à 209, juillet 2001, p Quand une perquisition est effectuée dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, le JLD va contrôler sa nécessité. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir, il ordonnera la restitution et la destruction du procès- verbal et si au contraire il la considère justifiée, il ordonnera le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. [...]
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