La question de la déviance de la jeunesse est très ancienne, cependant, la réaction judiciaire à cette déviance n'apparut qu'au début du XXe siècle. L'on vit ainsi émerger pour la première fois aux Etats-Unis en 1889, un tribunal spécial pour mineurs à Chicago en vertu d'une Loi de l'Illinois. Par suite, se développèrent des tribunaux pour enfants en Europe notamment en Angleterre, en Belgique, en France, en Espagne, en Hollande... Emergea alors en plusieurs étapes le développement d'une justice des mineurs.
La première étape se caractérisa par le traitement par les juridictions de droit commun des affaires qui concernaient les mineurs, en dehors des audiences ordinaires. La seconde étape se caractérisa par l'intervention en phase de jugement de magistrats spécialisés. La Loi du 22 juillet 1942 (prise sous le régime de Vichy et non-entrée en vigueur) institua ainsi une phase d'information menée par un juge d'instruction non spécialisé pour qui l'enquête sociale n'était qu'une faculté, un passage devant la chambre du conseil qui statuait sur l'imputabilité et une intervention du tribunal pour enfants en dernier lieu pour décider, en cas de culpabilité, des mesures.
La troisième étape, enfin, se caractérisa par l'avènement de la spécialisation des magistrats à tous les stades de la procédure et de professionnels portant un intérêt aux questions de l'enfance au sein des tribunaux pour enfants. L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante institua ainsi le tribunal pour enfants comme une véritable juridiction en le composant du juge des enfants et de deux assesseurs. En outre, elle institua la fonction du juge des enfants en tant que telle, en lui donnant des prérogatives d'instruction et de jugement, en tribunal pour enfants mais également en cabinet.
Par suite, en opposition avec la séparation entre « les enfants qui travaillent, obéissent, craignent Dieu ou la morale laïque, respectent les Lois dont leurs parents leur ont fourni les rudiments et les voyous », apparut la corrélation entre enfance en danger et enfance délinquante et l'idée qu'en plus d'être compétent en matière de délinquance des mineurs, le juge des enfants pourrait voir sa compétence étendue aux mineurs en danger.
L'ordonnance du 23 février 1958 unifia ainsi les nombreuses dispositions relatives à la protection de l'enfance qui s'étaient éparpillées entre 1889 et 1945 en précisant que le juge des enfants pouvait intervenir pour des mineurs de vingt et un ans dont « dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises » en prononçant des « mesures d'assistance éducative ».
Puis, la Loi du 4 juin 1970 précisa que le critère d'intervention du juge des enfants était le danger en disposant dans un nouvel article 375 du Code civil que « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice ». Ces réformes successives, fondées sur le principe que le mineur nécessite un traitement judiciaire particulier, se concrétisèrent par l'émergence de principes directeurs au droit des mineurs.
La prise en charge des mineurs fut ainsi régie par le principe de primauté de l'éducatif sur le judiciaire, de spécialisation des intervenants et notamment en ce qui concerne le juge des enfants, de double compétence au civil et au pénal et de fonction d'instruction et de jugement.
[...] En l'occurrence, il reçoit des courriers de la part de parents relatant des difficultés qu'ils ont dans l'éducation de leurs enfants de façon très dépourvue de forme dans la plupart du temps. Quelle que soit la décision prise par le juge des enfants, ouverture ou non d'une procédure d'assistance éducative, il est important que le juge des enfants réponde aux parents, qui en se mettant dans une telle position de dépendance et d'attente, exigent un minimum de retour. Ainsi, en cas de refus, il est important d'expliquer dans l'écrit renvoyé aux familles en quoi une mesure d'assistance éducative n'est pas la mesure appropriée eu égard aux faits présentés, le mineur n'apparaissant pas en danger, condition d'intervention du juge des enfants. [...]
[...] La subjectivité introduite par les éléments d'information Le juge des enfants dispose pour prendre sa décision des mesures d'investigations. Elles feront l'objet d'un rapport qui lui sera rendu en fin de mesure pour qu'il puisse prendre sa décision en toute connaissance. Cependant, deux questions peuvent se poser à ce stade. Se pose tout d'abord la question de la réalisation de l'écrit par une assistante sociale dans le cadre de l'enquête sociale, un éducateur dans le cadre d'une IOE ou encore d'un référent dans le cadre d'un suivi par l'ASE. [...]
[...] Fonction d'exception, cependant encadrée par des principes directeurs (II). Une fonction d'exception La fonction du juge des enfants est une fonction d'exception en ce qu'elle bafoue l'un des principes directeurs du procès pénal, la séparation entre juridictions d'instruction et de jugement Le juge des enfants : juge d'instruction La fonction d'instruction est également en soi, exceptionnelle dans la mesure où elle est caractérisée par l'existence de deux voies procédurales et de la possibilité de prononcer des mesures provisoires particulières Deux voies d'une procédure particulière La procédure d'instruction que peut suivre le JDE est manifestée par l'existence de deux voies et la possibilité à ce titre d'utiliser une voie dite officieuse L'existence de deux voies L'ordonnance du 2 février 1945, dispose que le juge des enfants procèdera par une enquête soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre I du code de procédure pénale consacré aux règles de l'instruction. [...]
[...] Ils sont choisis en fonction de l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance, de leurs compétences personnelles, professionnelles ou associatives et sont nommés pour une durée de quatre ans par un arrêté du garde des Sceaux[133]. En outre y siègent un greffier, un huissier et un représentant du ministère public. Le TPE peut prononcer des mesures éducatives des sanctions éducatives ou des peines Les mesures éducatives Les mesures éducatives pouvant être prononcées sont la remise à personne physique, la liberté surveillée, le placement, la mise sous protection judiciaire, la mesure d'aide ou de réparation, l'ajournement et la mesure d'activité de jour. La remise à personne physique. [...]
[...] p105 un partenariat difficilement conciliable avec l'insuffisance de formation . p105 II) L'ouverture à la société civile . p106 A. Une fonction légitime ouverte au débat . p Une fonction légitime . p106 professionnellement . [...]
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