Parce qu'elle constitue aujourd'hui une valeur particulièrement précieuse, l'enfance fait l'objet d'une protection accrue de la part du droit pénal. Cependant, il n'en a pas toujours été ainsi. « L'histoire de la civilisation montre qu'à l'inverse des agressions individuelles entre adultes qui furent toujours sanctionnées au sein d'un groupe déterminé, les différentes formes de violences exercées contre les enfants ont été plus ou moins tolérées voire approuvées par la société des adultes et que l'histoire de l'humanité est jalonnée de sévices exercés contre les jeunes enfants ». Les premières lois réprimant réellement les atteintes à l'enfance ne furent adoptées qu'à la fin du XIXème siècle. La société a donc récemment pris conscience qu'il lui appartenait de protéger l'enfance à travers le droit pénal en posant des principes, en fixant les interdits et en déterminant les sanctions des transgressions de ces interdits. Le droit pénal incrimine donc désormais tous les actes portant atteinte à l'enfance (Section 1). En outre, la société a pris conscience qu'au regard de la particulière vulnérabilité de l'enfant victime, une procédure spécifique destinée à atténuer les effets de la confrontation de l'enfant avec le procès pénal devait être instituée. C'est la raison pour laquelle elle a élaboré des règles de protection particulières afin de préserver au mieux l'intérêt de l'enfant victime au cours du procès pénal (Section 2).
[...] les nouvelles règles de prescription oublient pourtant certaines infractions a. L'application immédiate des nouveaux délais de prescription Sans remettre en cause les prescriptions acquises, la loi du 17 juin 1998 avait prévu, dans l'intérêt de l'enfant, une exception au principe régissant l'application de la loi pénale dans le temps en précisant que l'allongement des délais de prescription était immédiatement applicable aux infractions commises à l'encontre des mineurs avant son entrée en vigueur[120]. Sans cette disposition, l'allongement du délai de prescription de l'action publique pour les infractions commises à l'encontre des mineurs, n'aurait concerné que les auteurs d'infractions qui auraient commis une infraction postérieurement à 1998. [...]
[...] Cependant l'audition de l'enfant victime fait l'objet de dispositions spécifiques. Dans l'intérêt de l'enfant[141], le législateur permet en effet au procureur de la République ou au juge d'instruction de décider, notamment à la demande du mineur ou de son représentant légal, que les auditions ou les confrontations aient lieu en présence d'un psychologue, d'un médecin spécialiste de l'enfance, d'un membre de sa famille, de son administrateur ad hoc ou d'une personne chargée d'un mandat par le juge des enfants[142]. La présence d'une personne aux côtés de l'enfant lors des auditions ou des confrontations a ainsi pour objectif de le rassurer au cours de ce qui constitue pour lui une épreuve difficile. [...]
[...] L'auteur de cette infraction encourt alors cinq ans d'emprisonnement et soixante- quinze mille euros d'amende. L'article dispose également que lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement la peine peut être portée jusqu'à sept ans d'emprisonnement et cent cinquante mille euros d'amende. En instituant des infractions spécifiques destinées à réprimer toutes les formes d'atteinte à la sécurité et à la santé de l'enfant, le législateur souhaite préserver le bien-être physique de l'enfant. [...]
[...] Par ailleurs, l'enregistrement de l'audition est aussi un instrument au service de la qualité des investigations. La vidéo offre un accès à une parole brute de la victime, limite le risque de mauvaise interprétation et rend possible la perception du langage non verbal du mineur. Elle présente également l'avantage de permettre de vérifier dans quelles conditions l'audition s'est déroulée, et le cas échéant de relativiser certaines déclarations soit excessives, soit insuffisantes. Elle crée par ailleurs une incitation à une bonne préparation et conduite de l'audition par l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction. [...]
[...] La protection de la santé de l'enfant est enfin assurée à travers la répression des prélèvements d'organes. Est ainsi puni de sept ans d'emprisonnement et de cent mille euros d'amende le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur[30]. Outre la répression des atteintes directes à la santé de l'enfant, le législateur est venu incriminer des comportements qui peuvent entraîner des atteintes indirectes à la santé de l'enfant. b. La répression des atteintes indirectes à la santé de l'enfant Afin de protéger pénalement la santé de l'enfant, le législateur sanctionne les comportements destinés à inciter l'enfant à faire usage de substances néfastes telles que l'alcool, le tabac, ou encore les produits stupéfiants. [...]
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