Depuis toujours, la société accorde une attention particulière à l'enfant délinquant. Dans l'antiquité, des dispositions spécifiques régissaient déjà la responsabilité pénale des enfants car l'on considérait qu'ils ne pouvaient être condamnés aux mêmes peines que les adultes. Cette idée se perpétua sous diverses formes à travers les siècles mais c'est surtout au XIXème siècle qu'elle prit corps. En effet, le Code pénal de 1810 fixa la majorité pénale à seize ans et subordonna la responsabilité des mineurs délinquants à leurs facultés de discernement. Ainsi, lorsque l'enfant n'avait pas compris la portée de l'acte qu'il avait commis, il était acquitté. Dans le cas contraire, il était condamné, mais à une peine atténuée. Des réformes successives ont ensuite abouti à l'ordonnance du 2 février 1945 régissant actuellement le droit des mineurs délinquants. Cependant, si cette ordonnance est encore aujourd'hui la pierre angulaire du droit des mineurs délinquants, elle fut modifiée à de nombreuses reprises. En effet, la loi du 24 août 1993 portant réforme de la procédure pénale, celle du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et, en dernier lieu, la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ont toutes réformé certaines dispositions du texte de loi de 1945. Le droit pénal des mineurs résulte donc d'une longue évolution. Si pendant les premières décennies qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1945, la société était encline à faire primer l'éducatif sur le répressif et à réserver un sort favorable à l'enfant délinquant, parce qu'elle le considérait avant tout comme un enfant en danger, il semble aujourd'hui que la tendance s'inverse. La délinquance des mineurs effraie de plus en plus la société qui y répond par une plus grande sévérité (Section 1). La position de la société française tend donc à s'éloigner des principes internationaux qui continuent de placer l'intérêt de l'enfant délinquant au centre de leurs priorités. Si jusqu'à présent, on pouvait affirmer que notre droit était en conformité avec les dispositions du droit international, aujourd'hui la question semble se poser (Section 2).
[...] Il est certain que le gouvernement, en donnant compétence aux juges de proximité pour statuer sur les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs, n'a pas voulu remettre en cause les principes de l'ordonnance du 2 février 1945. Il a simplement souhaité combler les insuffisances du dispositif pénal. Cependant une entorse est tout de même faite à l'ordonnance de 1945, dans la mesure où les juges de proximité ne sont pas spécialisés. Le gouvernement aurait dû insister sur le lien à développer entre la justice des petits actes délictueux et la justice spécialisée pour les mineurs. [...]
[...] pr pén. GIACOPELLI Rép. pén. Dalloz, février 2003, p Art C. pr pén. L. d'adaptation 92-1336 du 16 décembre 1992 Art. [...]
[...] Ces différences constituent le fondement de la responsabilité atténuée des enfants en conflit avec la loi. Ces différences, et d'autres, justifient l'existence d'un système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants». Il précise que la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant signifie, par exemple, que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la répression ou la rétribution, doivent céder la place à des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le traitement des enfants délinquants Enfin, le comité recommande aux États parties, qui autorisent à titre exceptionnel que des enfants âgés de seize ou dix-sept ans soient traités comme des délinquants adultes, qu'ils modifient leur loi en vue d'assurer une application intégrale et non-discriminatoire de leurs règles relatives à la justice pour mineurs à toutes les personnes âgées de moins de dix- huit ans Toutefois les recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations unies n'ont aucune force contraignante, si les Etats parties et notamment, la France ne désire pas prendre en considération ses recommandations, aucune sanction particulière ne lui sera infligée. [...]
[...] BOULANGER Applicabilité directe de la Convention de New York et intérêt supérieur de l'enfant, D p FOSSIER Les dispositions de la convention de New York relative aux droits de l'enfant peuvent être d'application directe en droit interne, in AJ fam. juillet-août 2005, pp.274-275. [100] V. Annexe C : Convention internationale des droits de l'enfant 20 novembre 1989 Article 37 et 40. [...]
[...] En effet un juge des enfants ayant participé à l'instruction ne peut siéger comme assesseur à la cour d'assises. Il peut donc advenir que la cour d'assises des mineurs soit composée comme une cour d'assises de droit commun, ce qui va, bien entendu à l'encontre des principes affirmés par l'ordonnance de 1945. Il est, de ce fait, paradoxal que l'infraction la plus grave commise par un mineur et susceptible de donner lieu aux peines les plus sévères ne fasse pas l'objet d'une procédure véritablement spécialisée. [...]
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