Instigation d'assassinat non suivie d'effet, Lacour, Schieb, tentative de complicité, complicité de tentative, mandat criminel, contrat d'assassinat, Code pénal
« Comment, l'action ou l'omission d'un autre homme peut me rendre coupable ou innocent ! », « Comment est-ce possible – s'interroge ce lecteur – qu'un individu qui, matériellement et intellectuellement a accompli tout le rôle – à supposer, bien entendu, que ce dernier soit établi – qu'il s'était assigné pour promouvoir, en collaboration avec un tiers, un résultat criminel, puisse, en cas de défaillance de ce tiers pour quelque motif que ce soit, bénéficier de ce qui peut apparaître comme une scandaleuse impunité ? ».
En effet, l'impunité de l'instigateur apparaît choquante, quand bien même ses agissements n'auraient pas entraîné la commission de l'infraction souhaitée. Lorsqu'au contraire, l'infraction est réalisée, l'instigateur sera traité par le droit français comme un complice de l'infraction. En effet, notre droit ne connaît pas de catégorie autonome d'auteur moral ou intellectuel ; on reconnaît le pouvoir de l'instigateur en le condamnant en qualité de complice mais uniquement lorsque ses agissements auront entraîné commission, ou au moins tentative de commission de l'infraction.
[...] Enfin, l'école positiviste estimait quant à elle que l'élément devant conditionner la répression était la dangerosité de l'agent. En effet, il ne s'agit plus de prendre en compte l'intention irrévocable de l'agent de commettre une infraction puisque, pour ces auteurs, l'homme ne dispose pas du libre-arbitre, tout comme d'une responsabilité morale : l'homme est déterminé biologiquement. Les théories subjectives ont pour avantage une protection efficace de la société, mais elles sont également source d'arbitraire en ce qu'elles conduiraient souvent à réprimer les résolutions criminelles. [...]
[...] Dès lors, le malfaiteur qui, de 83 Loi 83-466 du 10 juin 1983, portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi 81-82 du 2 févier 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale Loi 86-1019 du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance 85 Loi 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques 86 Article 265 de l'ancien code pénal 49 mauvaise foi, les préparait sans avoir l'intention de les exécuter, devait tomber sous le coup de la loi pénale dans la mesure où il avait tout de même adhéré à la préparation du plan afin d'en tirer un profit quelconque, en l'occurrence soutirer de l'argent aux provocateurs. De surcroît, les mobiles étant inopérants en droit pénal, que l'homme de main ait adhéré au projet par cupidité, curiosité ou vengeance, l'association formée demeure. Dans l'espèce intéressant M. Schieb, une arme avait été fournie à M. Benamar pour l'exécution du crime. Il faut dès lors s'interroger sur le fait de savoir si la fourniture d'une arme était à l'époque constitutive d'un crime. [...]
[...] Tout comme en matière d'assassinat, ce type d'instigation n'était pas punissable en tant que tel ; pourtant, la jurisprudence utilisa la notion d'association de malfaiteurs pour entrer en voie de condamnation Cass. Crim avril 1996, Bull. Crim. Outre l'usage de ce délit obstacle, technique juridique déjà particulière puisque punissant un comportement qui n'était pas jusque là considéré comme une infraction à la loi pénale, la recherche d'une incrimination peut parfois amener la doctrine à user de subterfuges juridiques afin de parvenir au résultat escompté (Section afin de punir le comportement répréhensible, mais non punissable jusque là : ce fut le cas avec le délit impossible SECTION 1 : LES INCRIMINATIONS IMPOSSIBLES En 1962, la répression de l'instigation d'assassinat non suivie d'effet existait, mais dans des cas particuliers, excluant l'application de ces textes aux affaires Lacour et Schieb : il s'agit des crimes contre l'humanité et de la provocation publique à la commission de certains crimes et délits 2). [...]
[...] En revanche, lorsque la causalité est formelle, la répression est encourue même en l'absence de tout résultat dommageable. C'est le cas pour l'article 221-5-1, mais il sera toutefois nécessaire qu'un agissement de nature à produire un résultat soit mis à jour. En réalité, c'est bien parce que le comportement du provocateur est dangereux que l'on réprime avant tout résultat : la valeur sociale à laquelle il serait porté atteinte, la vie, justifie que l'on incrimine très tôt sur le chemin du crime et l'on présuppose alors l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et l'infraction si celle-ci avait été achevée. [...]
[...] Dans cet article de presse, le prévenu avait subordonné la commission des crimes à la survenance d'une guerre. La Cour Suprême avait fondé cette décision sur le fait que les mobiles sont inopérants en droit pénal : en effet, quand 69 DUCOMTE Au sujet de la provocation, par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, à commettre des crimes ou des délits Gaz. Pal doctr. p Cass. Crim octobre bien même le prévenu avait souhaité émettre un avertissement aux parlementaires, leur garantissant la vie sauve si la paix demeurait dans le pays, il avait voulu créer un état d'esprit propre à susciter le meurtre chez ses lecteurs. [...]
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