Infractions de provocation, instigation non suivie d'effet, complicité, atteintes à l'enfance, atteintes à la vie, atteintes de portée générale, protection des intérêts privés, atteintes à la sûreté intérieure de l'Etat, atteintes à la sécurité des forces armées
Il s'agit d'étudier ici les infractions de provocation existant en droit pénal français.
Depuis quelques années, le législateur crée de plus en plus d'infractions dites obstacles, infractions de provocation, afin de punir des comportements qui, en eux-mêmes, et jusque là, n'avaient rien de répréhensibles.
Il est donc nécessaire de s'attarder sur ces infractions de provocation, en étudiant les mécanismes par lesquelles elles seront réprimées. Plus loin encore, cela permet de s'interroger sur la notion d'auteur moral en droit pénal français.
[...] Dans les deux cas, la peine demeure correctionnelle mais si l‘infraction est constituée en temps de paix, le provocateur encourra 3 ans d'emprisonnement, pour 10 ans d'emprisonnement si le pays est en temps de guerre. La peine étant la même que la provocation ait été suivie d'effet ou ne l'ait pas été, il faut en déduire non seulement que le provocateur ne sera pas puni comme complice du déserteur Cass. Crim novembre 1932, Bull. Crim. n°239 Cass. Crim octobre 1933, Bull. Crim. [...]
[...] Il faut ici remarquer qu'il ne s'agit plus d'infractions politiques mais de droit commun. Cette infraction est constituée par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine, un aéronef militaire ou sur un navire de commerce convoyé et pour que l'infraction de provocation soit réalisée, il sera alors nécessaire que le provocateur s'adresse à l'une de ces personnes Les infractions de trahison et d'espionnage, quelles qu'elles soient, ont toujours deux particularités : elles doivent être commises avec une intention spéciale et dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère. [...]
[...] Il ne faut pas confondre les apologies visées par l'alinéa 3 de l'article 24 des provocations aux crimes et délits de l'alinéa 1 : les éléments constitutifs des deux infractions sont distincts et il ne saurait y avoir de cumul d'infraction en la matière. La peine prévue en la matière est la même que celle prévue pour les provocations aux crimes et délits non suivies d'effet : cinq ans d'emprisonnement et 45 d'amende. Il nous faut tout d'abord définir la notion d'apologie qui est une forme de provocation indirecte. [...]
[...] Il s'agit là de réprimer plus durement de tels agissements, et des comportements plus insidieux qu'une provocation directe. Pour autant que la répression de la provocation soit acquise, que celle-ci soit directe ou indirecte, cela signifie seulement qu'il n'est pas exigé que les propos en cause précisent explicitement quels actes précis de discrimination, de haine ou de violence doivent être commis95. Le lecteur doit avoir été naturellement amené à faire sienne l'opinion de l'auteur et ainsi être incité à la discrimination, à la haine ou à la violence. [...]
[...] Le législateur avait d'ailleurs déjà entendu réprimer de tels agissements en assimilant au recel la non-justification de ressources par une personne ayant autorité sur un mineur et vivant avec ce mineur, lequel se livre habituellement à des crimes et délits contre les biens 69. Jusqu'à la loi du 9 septembre 200270, l'habitude était un élément constitutif de cette infraction. Cette exigence ayant disparu et étant devenue une circonstance aggravante de l'infraction, il s'agit désormais de réprimer la provocation à la commission occasionnelle d'un crime ou d'un délit. La répression s'en trouve donc accrue et facilitée. L'objet de la provocation doit concerner la commission d'un crime ou d'un délit. [...]
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