Il apparaît qu'au regard des nombreuses représentations symboliques de la justice, dont la grande majorité remonte au Moyen-âge, si la balance constitue un instrument d'équilibre et de mesure, en ce sens qu'elle tend à départager les parties en conflit en pesant les arguments des uns et des autres, cet équilibre se réalisera par le glaive.
Le glaive apparaît alors comme un symbole de décision qui remplit principalement deux fonctions de justice : trancher et exécuter. Une fois que le juge a tranché les intérêts qui sont par définition divergents entre les parties, la justice n'en a pas fini de remplir son rôle : elle doit veiller à l'exécution effective des décisions rendues au sein des différentes juridictions.
Selon Gérard Cornu, l'exécution peut se définir comme « la réalisation effective des dispositions d'une convention ou d'un jugement ». Concrètement, l'exécution n'intervient pas seulement lors de l'aboutissement d'un processus juridictionnel complexe, c'est-à-dire lorsqu'une décision a été rendue sur le fond, mais elle joue un rôle également non négligeable en matière de jugement avant dire droit.
Quant à la notion de décision, celle-ci peut se définir comme étant un « terme générique englobant tout jugement, quel que soit son auteur (arbitre, tribunal de première instance, cour d'appel, Cour de cassation), son objet (décision contentieuse ou gracieuse), etc. ». Enfin, au travers des termes « décision pénale », il conviendra d'entendre par là, toute mesure ou tout jugement émanant d'une juridiction répressive exclusivement, à savoir d'une juridiction d'instruction ou d'une juridiction de jugement.
D'une manière générale, la décision pénale comporte deux types de dispositions, la première qui apporte une solution à l'action publique est une sanction pénale, la seconde qui apporte une solution à l'action civile lorsqu'une victime s'est constituée partie civile, est une sanction civile c'est-à-dire l'attribution de dommages et intérêts.
Ainsi, seront indifféremment qualifiés de décisions pénales : les mandats et ordonnances du juge d'instruction ainsi que du juge des libertés et de la détention, communément appelé le « JLD », les arrêts de la chambre de l'instruction, les jugements des tribunaux de police et correctionnel, les arrêts de la cour d'assises, les arrêts de la cour d'appel ainsi que ceux de la Cour de cassation.
Par ailleurs, avant de démarrer l'étude de l'exécution des décisions pénales, il paraît indispensable d'en délimiter son domaine d'application.
Dès lors, dans un souci d'appréhender du mieux que possible ce que signifie réellement l'exécution des décisions pénales, notre réflexion sur ce sujet se cantonnera aux juridictions répressives en droit français.
De ce fait, nonobstant l'influence grandissante du droit européen sur le droit interne, l'exécution des décisions pénales sous l'angle européen ne fera l'objet d'aucun développement. D'autre part, il faut également souligner que cette notion d'exécution des décisions pénales ne doit pas être confondue avec la notion d'exécution des peines, laquelle ne sera pas étudiée dans le présent mémoire.
[...] Cet anéantissement du jugement par défaut est un véritable obstacle à l'exécution de la décision entreprise. En effet, la victime, qui a réussi par l'intermédiaire de son conseil à obtenir un jugement conforme à ses intérêts, ne peut pas le faire exécuter car les dispositions de l'article 489 du C.P.P. s'y opposent. Au terme de ce texte, le jugement est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution De plus, l'opposition ne laisse pas subsister la condamnation du civilement responsable, nécessairement subordonnée à celle de l'auteur de l'infraction[121]. [...]
[...] Beaume. V. par ex. Cass. crim mars 2003, 02- Cass. crim janv 03- C. proc. pén., art nouv. L. [...]
[...] crim janv Bull. crim. 23. Rappr. Cass. com mai 2000, D IR Livre des procédures fiscales, art. L anc. L. 2004- mars 2004, art VI. [...]
[...] Par conséquent, l'espoir d'améliorer l'indemnisation des victimes s'éloigne avec la chute de la proportion des détenus qui occupent un emploi en prison. Qui plus est, les détenus occupant un emploi pendant leur détention ont une rémunération misérable qui ne leur sert, le plus souvent qu'à améliorer leur quotidien carcéral plutôt qu'à indemniser les victimes. Ensuite, l'on ne peut que constater que le droit au travail en prison est limité voire illusionniste. Partant, il serait déplacé de parler de droit subjectif à propos du travail pénitentiaire tel que le prévoit le Code de procédure pénale. [...]
[...] La notion d'organisation et d'insolvabilité 1. La notion d'organisation 227. La notion d'organisation peut être définie comme l' action d'organiser, d'établir des structures en vue d'une activité, d'instituer des organes en les dotant d'une fonction, de prévoir et de régler le déroulement d'une opération L'idée d'organisation implique la transformation d'une situation existante en faisant échec aux droits des créanciers et, par conséquent, cette définition nous permet donc d'établir un critère matériel de la notion d'organisation mais également un critère temporel dans la mesure où l'accomplissement des faits matériels prend un certain temps S'agissant du critère matériel de la notion d'organisation, il convient d'entendre par-là, la mise en œuvre d'un plan destiné pour l'auteur de l'infraction pénale, à se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par la juridiction répressive. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture