Assurément, notre droit des mineurs est un droit adapté et cohérent (PARTIE I).
Le droit substantiel offre un dosage savant de mesures répressives et éducatives, permettant au juge de prononcer « la » mesure adaptée à la situation et à la personnalité du mineur mis en cause devant lui. Certes, le mineur délinquant est un être en devenir que la société doit éduquer. Mais, il n'est pas exempt pour autant de toute responsabilité. Le droit permet de réprimer un acte déviant et d'éduquer un mineur en difficulté. Loin d'instituer des zones d'impunité, il est, contrairement aux idées reçues, suffisamment répressif. Quant au droit procédural, il se joue des règles formelles de droit commun afin d'optimiser les réponses à la délinquance et de mieux protéger les enfants déviants. Les juges sont des spécialistes des mineurs. Les procédures de jugement s'aménagent en fonction de la particularité de la situation et de la personnalité de l'enfant coupable. Le droit procédural fournit aux acteurs de la justice des mineurs les moyens procéduraux pour parvenir à une individualisation de la réponse sociale à la délinquance juvénile.
Si le droit des mineurs est construit pour offrir une justice efficace, la pratique pénale est perfectible. L'efficacité de la justice pénale des mineurs dépend de la pratique (PARTIE II).
L'on manque de magistrats et d'éducateurs spécialisés. L'on manque de structures éducatives adaptées. Les professions d'éducateurs et de magistrats des enfants pâtissent d'une crise des vocations. La chaîne pénale toute entière, de l'orientation des poursuites par le parquet, en passant par l'audience devant les juges du siège, à l'exécution de la décision de justice par la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou l'Administration Pénitentiaire, déraille. Tous ses maillons souffrent d'un engorgement massif, qui avec le temps, s'est accompagné de sérieux problèmes organisationnels. Nous avons la justice que nous nous donnons. Ce n'est pas en réformant encore et toujours le droit applicable que nous résoudrons les graves troubles que connaît notre justice des mineurs.
[...] Mais, si le mineur fugue de ce foyer, il ne subira rien. La justice aura donc été ridiculisée par deux fois, par le non respect de la sanction éducative puis par celui de la mesure de placement en centre éducatif. Quant aux sanctions pénales probatoires, elles peuvent ne rien avoir de probatoire. Ainsi, lorsque les mineurs se soustraient au contrôle judiciaire ou encore refusent de respecter les mesures de sursis avec mise à l'épreuve, ils ne sont que très rarement sanctionnés. [...]
[...] Ces institutions ne sont compétentes que pour les contraventions des quatre premières classes (violences légères, tapage nocturne, infraction au code de la route dont les peines d'amende sont inférieures à 750 euros). Cependant, si les juges ne doivent pas être des spécialistes des mineurs, des règles de procédures particulières sont aménagées afin de protéger le mineur. Ainsi, ces juridictions doivent siéger à publicité restreinte. Elles ne peuvent prendre des sanctions pénales à l'encontre des mineurs de moins de treize ans, ni aucune ordonnance de mesure de liberté surveillée ou de placement. Si elles estiment ces mesures nécessaires, elles ne peuvent que transmettre le dossier du mineur au juge des enfants. [...]
[...] Il fait part des pressions que subissent les mineurs incarcérés quotidiennement. Le racket sur les chaussures, la nourriture, les cigarettes, est banalisé, notamment lors des promenades, de la toilette ou des douches, où la surveillance des gardiens est amoindrie. Certains mineurs en viennent alors à refuser toute promenade, acceptant l'isolement et les troubles psychologiques qui en résultent. Plus dur encore, ce journaliste écrivain dénonce un climat de démission et de paresse au sein duquel les surveillants préfèrent les brumes du cannabis, l'omniprésence de la télévision et des jeux sur playstation, facteurs de paix sociale à une contention effective des jeunes délinquants. [...]
[...] Le débat sur l'abaissement de la majorité pénale est un débat inutile. Le régime français en vigueur peut réellement se montrer ferme envers les très jeunes mineurs. Or, si Le crime impuni, selon les Grecs, infectait la cité. ( )L'innocence condamnée et le crime trop puni, à la longue, ne la souillent pas moins Albert Camus, Réflexion sur la Guillotine[34]. Chapitre 2 : La finalité EDUCATIVE originale du droit des mineurs La grande avancée de 1945 est de proclamer le primat de l'éducabilité du mineur sur le droit de punir un comportement déviant. [...]
[...] En bref et en paraphrasant les sénateurs, dans leur rapport La délinquance des mineurs, la République en quête de respect, la chaîne pénale déraille[79]. TITRE 1 : Les dysfonctionnements de l'INSTITUTION JUDICIAIRE L'institution judiciaire n'est ni laxiste ni permissive. Elle est incohérente car erratique. Une évolution des pratiques s'impose. Il faut donner les moyens aux juges de faire un travail efficient avec les adolescents délinquants, sans pour autant tout miser comme le Gouvernement semble vouloir le faire, sur la gestion de la délinquance par les parquets. Celle-ci atteint logiquement ses limites lorsqu'elle est systématisée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture