Un « détenu » est une personne privée de liberté et incarcérée dans un établissement pénitentiaire, que ce soit en raison d'une mesure judiciaire de prévention (détention provisoire) ou d'une mesure de répression (condamnation). Une distinction s'opère donc entre un prévenu et un détenu. Ainsi, la détention provisoire est liée à la notion de la présomption d'innocence quand la condamnation renvoie à un souci de punition et de réinsertion. Ces deux situations juridiques engendrent des conséquences différentes sur la protection des droits.
En prison, « plus que partout ailleurs, le détenu se trouve soumis à l'autorité jusque dans ses moindres gestes quotidiens » . Sa soumission à l'administration pénitentiaire est donc permanente et totale. Cette subordination liée à la prééminence de la mission d'ordre et de sécurité, a justifié dans les textes mais aussi en dehors d'eux, un système de contraintes, d'obligations et d'interdits dépassant de très loin la simple privation de la liberté d'aller et venir. Dès lors, de nombreux dysfonctionnements entre les textes et la pratique sont observables tandis que l'appareil normatif lui-même est porteur de défaillances. Mais peut-on légitimement espérer de ceux qui ont été condamnés pour violation de la loi qu'ils la respectent en sortant de prison si, durant leur détention, ils ont fait l'objet d'atteintes injustifiées à leurs droits.
Pourtant, il serait incorrect d'en déduire que la prison est un « lieu de non-droit » puisqu'elle est à part entière une institution juridique dans laquelle une pluralité de normes s'applique. On parle même de « foisonnement » des sources applicables du droit en prison, tant au niveau international qu'au plan national. Cependant, ces normes de référence sont de vocation générale et leur application au monde pénitentiaire est indirecte, parfois mal adaptée à l'univers carcéral. Il en découle donc que le droit qui s'applique réellement dans les établissements pénitentiaires a une force normative relative, il est « subordonné » en tant qu'essentiellement infra-réglementaire et rédigé dans des termes assez flous. Cet état de fait a pour conséquence de laisser une marge de manœuvre conséquente à l'administration pénitentiaire dans la mise en œuvre du droit.
Enfin, du seul fait de l'enfermement, l'exercice des droits de la personne humaine est nécessairement soumis à des restrictions mais cela ne doit pas signifier pour autant que les détenus n'ont plus aucun droit et ne peuvent bénéficier que de simples de tolérances ou faveurs de la part d'une administration agissant discrétionnairement. Ainsi, depuis les années soixante-dix, la nécessité de rompre avec l'idée d'un détenu encore considéré comme un sous-homme s'est installée. Le statut du détenu a alors été reconsidéré par l'octroi de nombreux droits qui étaient jusque-là injustement maintenus hors de sa portée. Pourtant, dans leur grande majorité, leur exercice reste à ce jour conditionné à l'impératif de sécurité et d'ordre interne, ce qui nous fait dire « qu'il y a deux qualités de normes selon qu'il s'agit d'un citoyen libre ou d'un citoyen détenu » .
Ainsi, la relation de soumission et l'impératif de sécurité, omniprésents dans ce monde fermé qu'est l'univers carcéral, induisent qu'un droit spécifique fonde la matière pénitentiaire, tandis que l'application qui en est faite, en cours d'amélioration, reste à bien des égards déficiente.
[...] Cinquante propositions pour améliorer la situation des détenus. Le Monde, 21-22 octobre 2007. SALLES, A. Prisons : un rapport stigmatise à nouveau les pratiques de l'administration française. Le Monde décembre 2007. ZAKINE, Y. Les droits sociaux du détenu. R.P p. [...]
[...] Enfin, elle impose que les mandataires soient préalablement agréés par les services pénitentiaires[203]. De surcroît, la notification de la comparution, figurant désormais dans le décret[204], survient toujours au minimum dans les trois heures précédant l'audience. La circulaire du 3 mai 2003 énonce que temps laissé à la défense, sera dès que possible supérieur à ce délai mais au regard de la valeur juridique du texte, les tribunaux administratifs considèrent que la consultation du dossier dans un délai supérieur à trois heures ne s'impose pas[205]. [...]
[...] Le droit pénitentiaire : vers un rapprochement avec le droit commun ? 3 Section I : Une amélioration sensible du droit disciplinaire pénitentiaire ? 3 I ) La révolution 3 II ) Un droit qui reste encore à parfaire 3 Section II : La juridictionnalisation de l'application des peines 3 I ) Le droit antérieur : un juge dans la prison ? 3 II ) Le droit actuel 3 TITRE 2 : Un univers qui n'est plus hors le droit ? [...]
[...] La CNDS constitue donc une avancée mais elle ne peut se prévaloir de contrôler de façon globale les prisons. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté Afin de respecter les termes du protocole facultatif se rapportant à la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoient la mise en place d'« un mécanisme national de prévention indépendant signé par la France le 16 septembre 2005, il a été instauré un contrôleur général des lieux de privation de liberté[354]. [...]
[...] Il en est ainsi de la privation du droit de disposer d'un poste de télévision dans sa cellule[262]. Le juge a aussi étendu son contrôle au travail des détenus en considérant comme recevable un recours contre la décision implicite d'un chef d'établissement de non-affectation à un poste de travail en atelier[263]. Depuis décembre 2007, une décision de déclassement d'emploi constitue également un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours, étant donné la perte de revenus qu'elle engendre et des capacités de réinsertion qu'elle ne permet plus de faire valoir[264]. [...]
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