Droit civil, droit de la responsabilité, agents, agents de sécurité, dommage, responsable, préjudice, moyens pécuniaires, responsabilité pénale, pouvoirs publics, régime de charge, mission, exonération de responsabilité, cas de force majeure, fait de la victime, fait d'un tiers, irresponsabilité, article 122-4 du Code pénal, autorisation de la loi, commandement de l'autorité légitime, circonstances des faits, légitime défense, article 122-5 du Code pénal, état de nécessité, contrainte, démence, faute de la victime, article 121-1 du Code pénal
En droit civil classique, de nombreuses branches sont imprégnées par les principes du droit de la responsabilité, qui tâche de rendre justice aux agents ayant subi un dommage, à travers la reconnaissance de la personne qui est coupable de celui-ci, dite « responsable », et de la réparation de ce préjudice par des moyens pécuniaires, ou non. De nombreuses règles de droit découlent alors de cette responsabilité civile, et il existe divers régimes qui les classent en différentes catégories. Récemment, une réforme des règles de la responsabilité pénale a été entreprise et est menée par les pouvoirs publics, en particulier s'attachant au cas de l'irresponsabilité pénale.
[...] Ces derniers peuvent alors échapper à certaines condamnations si les divers critères qui sont propres à chaque cas sont réellement remplis, et en particulier si chaque situation présente les caractères de nécessité et de proportionnalité avec les faits dont il est question. Le régime de la responsabilité des agents de sécurité a enfin pour effet de décliner l'imputabilité de certains dommages à leur propre fait, puisqu'ils doivent pouvoir exercer leur devoir de sécurité sans engager leur propre responsabilité. Des mécanismes sont alors instaurés par la suite pour pallier cette impossibilité d'imputer les faits strictement à l'agent qui les a commis, mais pour tout de même assurer la réparation du préjudice subi par les victimes à l'occasion des faits survenus. [...]
[...] Comment le régime de responsabilité des agents de sécurité est-il construit ? Et dans quelle mesure ces derniers peuvent-ils être déclarés irresponsables d'actes qu'ils ont commis dans le cadre de leurs fonctions ? Il convient dans un premier temps d'aborder la question sous l'angle des diverses causes d'exonération de responsabilité qui sont reconnues par le droit commun, et qui peuvent en l'espèce s'appliquer au cas des agents de sécurité, avant d'aborder les effets de cette exonération. Les différentes causes d'exonérations de responsabilités des agents de sécurité Traditionnellement, le droit commun isole trois causes d'exonération de responsabilité. [...]
[...] Les conditions pour invoquer un tel moyen sont alors spécifiées par le Code notamment, et il s'agit de prouver que l'action en réponse à la faute initiale était nécessaire, en analysant le comportement de façon objective pour déterminer son caractère illicite. Il faut, de plus, pouvoir prouver la causalité et les effets de l'action, à travers une échelle de gravité, pour déterminer la part de responsabilité strictement imputable à l'agent, et la part de responsabilité de la victime dans son propre dommage subi ultérieurement. [...]
[...] Les autorisations couvertes par la loi Le premier élément figurant parmi les causes objectives d'exonération de responsabilité correspond aux autorisations couvertes par la loi. En effet, celles-ci sont contenues pour la plupart dans les textes de loi eux-mêmes, qui prévoient certains cas de figure spécifiques dont celui des agents obéissant aux ordres qui leur ont été donnés par leurs fonctions. L'article 122-4 du Code pénal, notamment, prévoit certains cas d'irresponsabilité, par exemple en cas de commande illégitime donnée par un supérieur à un subalterne, ce qui peut être ici assimilé au cas de l'espèce. [...]
[...] À cet égard, l'irresponsabilité de celui-ci est justifiée puisqu'il n'aura eu que d'autre choix que d'agir par la force. La démence La seconde cause objective d'exonération de responsabilité qui est mentionnée dans le cadre du droit civil général concerne la démence, qui est également l'un des motifs pouvant être évoqués pour justifier l'absence de réparation par une personne qui a commis un dommage à un tiers. La démence concerne alors ici de façon globale les troubles psychiques dits « passagers ou durables », qui peuvent interférer avec la situation de dégradation, en influant sur la clarté d'esprit de l'individu au moment des faits. [...]
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