La légitime défense est un fait justificatif que l'ancien Code Pénal prévoyait déjà et qui est aujourd'hui reconnu par les articles 112-5 et 122-6 du Code Pénal. Il y a légitime défense lorsqu'une personne commet une infraction pour se défendre ou pur défendre autrui contre l'agression d'une autre personne.
[...] Une personne commet une attaque(I) et une autre qui veut empêcher l'agression, et qui commet une infraction contre l'agresseur : la riposte I -L'attaque C'est l'attaque, l'agression qui détermine la réaction de défense, la riposte donc. Mais pour que la légitime défense soit invoquée, celle ci doit répondre a des caractéristiques précises pour une meilleure définition, il convaincra aussi de déterminer l'objet de cette attaque(B) L'attaque doit être d'abord réelle, et non putative ou psychologique. C'est le cas de la personne qui croit faire l'objet d'une agression et commet une erreur d'appréciation de la réalité du danger. [...]
[...] Cela signifie que la défense doit être nécessaire, autrement que la personne agressée ne doit pas avoir d'autres moyens d'éviter l'agression que de commettre une infraction. Dans cette affaire, le propriétaire d'un bar, importuné par une bande de jeunes, avait fait feu sur le sol avec son fusil, ce qui avait blessé un tiers par ricochet. Le tenancier a été condamné parce qu'il aurait pu appeler la police : la défense est inadaptée. Par contre, en cas d'attaque de biens, la riposte meurtrière est toujours disproportionnée. [...]
[...] Cependant celles ci doivent être proportionnées à la menaces. Ce détail nous amène au deuxième point important : la riposte doit être proportionnée à la gravité du danger Les mesures de la riposte En effet, la légitime défense ne pourra être invoquée qu'autant que la riposte est proportionnée au danger de l'agression. Ce n'est pas par exemple le cas lorsqu'une personne utilise une arme pour repousser un agresseur non armé, ou répond d'un coup de feu à la menace d'un soufflet. [...]
[...] La jurisprudence admet ce cas de légitime défense mais ça n'a pas été sans mal. Il a fallu attendre u arrêt de la Cour de Cassation du 25 mars 1902. L'article 122-5 al.2 cite n'est pas pénalement responsable la personne qui pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction Cet alinéa de l'article 122-5 consacre la légitime défense des biens mais à la condition que l'agression soit un crime ou un délit. [...]
[...] Autrement dit, l'individu poursuivi pour intégrité involontaire de la personne, ne peut invoquer la légitime défense. Cette incompatibilité produit parfois des conséquences particulières : il arrive que certains prévenus, convaincus d'avoir agi en état de légitime défense, prétendent avoir agi intentionnellement et s'imputent d'une infraction beaucoup plus sévère. La riposte procède presque d'un réflexe aux fins de repousser un acte in fractionnel prêt à être commis. En effet, selon les termes de l'article 122-5 du Code Pénal, la riposte n'est légitime qu'autant qu'elle interrompt l'exécution du crime ou du délit contre les biens. [...]
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