droit suisse, Suisse, code pénal, code pénal suisse, réforme, 2016, 2017, révocation du sursis, abrogation du travail d'intérêt général, exécution des peine privative de liberté
Le premier point, c'est la révocation du sursis, art. 46 al. 1 CP en cas de récidive. Le juge de la récidive peut procéder à la révocation du sursis. Là où le législateur est intervenu, c'est que sur la phrase qui permet au juge de la récidive de fixer une peine d'ensemble, application de l'art. 49 CP. On peut changer le genre de peine, mais pas la première peine dans un genre plus incisif. Le législateur a changé cette clause à 180 degrés par rapport à ce que le Tribunal fédéral a fait. Art. 46 al. 1 CP, la possibilité de fixer une peine d'ensemble en appliquant l'art. 49 CP par analogie n'existera que lorsque le juge de la récidive veut fixer une peine du même genre que le juge de la première infraction. Le juge de la récidive ne pourra plus changer le genre de cette première peine.
[...] Une peine privative de liberté qui ne peut pas être exécutée sous la forme d'un travail d'intérêt général, c'est l'art a al CP c'est les peines privatives de substitution. Cela renforce encore la vacherie. On ne paye pas notre peine pécuniaire, car on ne peut pas, on ne peut ainsi même pas le faire que sous la forme d'un travail d'intérêt général. Il ne reste alors que la case prison ordinaire. Il reste que la semi-détention ou la surveillance électronique, mais pas le travail d'intérêt général. [...]
[...] Le délai de l'art CP de 12 mois est ramené à 6 mois. Il y a une réduction par deux aussi de l'ampleur d'une peine pécuniaire. Assez logiquement, on réduit le délai de paiement dans la mesure où l'ampleur totale de la peine pécuniaire est aussi réduite de 50 pour cent. Ce qui est beaucoup plus embarrassant, c'est une abrogation qui peut passer inaperçue dans la nouvelle loi, c'est que les articles 36 al à 5 CP sont abrogés sans être remplacés par rien du tout. [...]
[...] La réforme 2016-2017 du Code pénal suisse Tout ce que l'on a vu cela ne risque pas d'être exactement la même chose d'ici 2017. Il y a quelques points sur lesquels le législateur est intervenu. Le premier point, c'est la révocation du sursis, art al CP en cas de récidive. Le juge de la récidive peut procéder à la révocation du sursis. Là où le législateur est intervenu, c'est que sur la phrase qui permet au juge de la récidive de fixer une peine d'ensemble, application de l'art CP. [...]
[...] Une petite particularité, c'est que si le maximum envisageable pour l'exécution en semi-détention c'est 12 mois, une alternative posée par la loi est un solde de peine de 6 mois après détention avant jugement. Soit, on a 12 mois au maximum prononcés par un juge. Mais si on a une peine le cas échéant supérieure à 12 mois, mais par le mécanisme de l'art CP ? Celui-ci peut aussi être exécuté sous la forme d'une semi-détention. C'est l'entrouverture vers de longues peines, mais qui après imputation ne laisse apparaître qu'un petit solde de 6 mois. [...]
[...] Le travail d'intérêt général ne peut être ordonné par le juge que si le détenu consent. Ici c'est la même chose, le travail d'intérêt général ne peut être mis en œuvre que sur demande du condamné. On retrouve la logique que le législateur a voulu adopter. Si les modalités du travail d'intérêt général ne sont pas respectées, retour à ce qui se fait de manière ordinaire. Une chose importante, c'est de dire quelles sont les peines qui peuvent être exécutées par le travail d'intérêt général. La limite est placée à 6 mois. [...]
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