police judiciaire, composition, pouvoirs, enquête, droit pénal, GAV, garde à vue
L'article 16 du Code de procédure pénale. Certains actes ne peuvent être fait que par des OPJ : placement en GAV. L'article 16 énonce que les maires et adjoints ont cette qualité, les officiers et gradés de la gendarmerie ou même de non gradés dès lors qu'ils ont au moins 3 ans de service et ont été nommés par un arrêté ministériel. Un sous officier de la gendarmerie peut être un OPJ même s'il n'est pas gradé.
[...] Le policier va agir sous une identité d'emprunt qu'il conservera pendant toute la procédure (même s'il doit témoigner, images et voix modifiées). - les examens et collaboration : L'assistance : C'est le droit de réquisition par la police de toute personne pouvant l'aider. L'article 60 du CPP prévoit que lors d'une enquête sur infraction flagrante l'OPJ peut avoir recours à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou examen. De même toujours dans l'enquête sur infraction flagrante le procureur de la république ou l'OPJ peut requérir de toute personne ou de toute organisme privé ou public ou de toute administration la délivrance de documents intéressants l'enquête. [...]
[...] Il faut l'opposition du procureur. Cette surveillance sur l'ensemble du territoire national est prévu pour certaines infractions (crimes ou délit de crimes organisés). Le procureur averti est celui du lieu du début de l'infraction. L'infiltration est soumise à des conditions plus strictes car la police va avoir recours à des stratagèmes. Lorsqu'il s'agit de crime ou délit de crimes organisés, (depuis la loi du 9 mars 2004 on a créé un cadre spé pour la criminalité organisée, il faut se reporter aux articles 706-73 et 706-74 du CPP qui lorsqu'ils sont commis à plusieurs sont en bande organisée. [...]
[...] Cela résulte d'une décision du CC du 18 nov dans le cadre d'une QPC. - L'arrestation 4 En cas de crime et de délit flagrant qui peut être puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne peut appréhender son auteur afin de le conduire auprès de l'OPJ le plus proche (article 73 CPP). - La GAV Les modalités de la GAV sont prévues aux articles 62-2 à 64-1 pour l'enquête sur infraction flagrante mais l'article 71 du CPP renvoie à ses articles pour l'enquête préliminaire. [...]
[...] Le procureur pourra y mettre fin, et c'est lui qui autorise ou non les prolongations. La GAV ne peut en principe pas durer plus de 24h. Toutefois elle peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 au plus sur autorisation écrite et motivée du procureur lorsque l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 1 an et si cette prolongation est l'unique moyen d'atteindre l'un de ces objectifs. [...]
[...] La première prolongation de 24h implique toujours une présentation préalable de la personne placée en GAV auprès du JLD. La seconde prolongation suppose normalement nouvelle présentation mais la loi dit qu'à titre exceptionnel et en raison des nécessités de l'enquête il est possible de déroger à cette nouvelle présentation. Il est possible que le JLD accorde après les 48 premières heures, une seule prolongation de 48h lorsqu'il est prévisible que 24 supplémentaires ne suffiraient pas. À titre exceptionnel dans le cas ou il existerait un risque sérieux et imminent d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou encore si les nécessités de la coopération internationale le requiert impérativement, il est possible au delà de ces 96h que le JFD accorde une prolongation supplémentaire de 24h renouvelable une fois. [...]
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