Mise en oeuvre, responsabilité des personnes morales, conditions d'imputabilité, représentation, cumul de la responsabilité, personnes physiques
Il suffit que l'infraction soit imputable à la personne physique, organe ou représentant.
C'est à l'égard de la personne physique que doivent être caractérisés les éléments constitutifs de l'infraction. On n'a pas à se demander si la personne morale « a voulu l'infraction » ou si elle a commis une imprudence, mais si on peut lui imputer l'infraction commise au plan matériel et intellectuel par son organe ou représentant (Crim 18 janvier 2000 B. n°28).
[...] La mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales I. Une responsabilité du fait personnel par représentation Il suffit que l'infraction soit imputable à la personne physique, organe ou représentant. C'est à l'égard de la personne physique que doivent être caractérisés les éléments constitutifs de l'infraction. On n'a pas à se demander si la personne morale a voulu l'infraction ou si elle a commis une imprudence, mais si on peut lui imputer l'infraction commise au plan matériel et intellectuel par son organe ou représentant (Crim 18 janvier 2000 B. [...]
[...] On n'a pas à caractériser un profit de la personne morale. La personne morale va pouvoir se voir imputer une tentative, une complicité de tentative, une complicité tout cela pour autant qu'à la personne physique, organe ou représentant, on puisse imputer une tentative, une complicité de tentative ou une complicité (article 706-43 du Code de procédure pénale). L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. [...]
[...] Le salarié délégataire de l'organe de la personne morale peut emporter la responsabilité de la personne morale. Car la délégation vient de l'organe ou du représentant de la personne morale. II. Les conditions d'imputabilité Il suffit que sur la personne physique, organe ou représentant, l'infraction en cause soit caractérisée en tous ces éléments, mais il n'est pas nécessaire qu'une déclaration de culpabilité soit prononcée contre l'organe ou le représentant. Article 121-2 alinéa 3. La personne morale peut être seule poursuivie. [...]
[...] Donc si la répression de la personne physique, organe ou représentant, n'est pas nécessaire à celle de la personne morale, et à l'inverse la seconde n'exclut pas la première. Les deux responsabilités sont concurrentes. Sinon, la responsabilité pénale des personnes morales aboutissait à l'impunité des dirigeants. S'agissant de l'infraction commise par le vote d'un organe collégial fait à bulletin secret, on poursuivra la personne physique qui a mis à l'ordre du jour la question et celle qui a rapporté favorablement et, ensuite, on pourra poursuivre le cas échéant la personne morale si les conditions sont réunies. [...]
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