Exercice de l'action civile, matière pénale, droit pénale, droit d'option, diffamation
En principe, la victime dispose toujours d'une option possible entre la voie pénale, agir devant une juridiction répressive et de porter l'action civile comme accessoire ou agir devant les juridictions civiles en n'exerçant pas l'action publique.
Dans certaines hypothèses de diffamation on ne peut agir que par la voie pénale.
La victime ne pourra pas avoir de dommages-intérêts pour les infractions politiques.
[...] L'exercice de l'action civile en matière pénale I. La renonciation à la voie pénale le droit d'option En principe, la victime dispose toujours d'une option possible entre la voie pénale, agir devant une juridiction répressive et de porter l'action civile comme accessoire ou agir devant les juridictions civiles en n'exerçant pas l'action publique. Dans certaines hypothèses de diffamation on ne peut agir que par la voie pénale. La victime ne pourra pas avoir de dommages-intérêts pour les infractions politiques. La voie civile a un avantage, si la plainte est jugée abusive sa responsabilité pourra être engagée, il y aura des dommages et intérêts, mais il ne s'exposera pas à une amende civile. [...]
[...] On s'est rendu compte que certains plaideurs dans une instance civile allaient engager l'action civile uniquement à des fins dilatoires pour obliger le juge civil à surseoir à statuer. Le législateur a donc prévu que désormais le sursis à statuer du juge civil ne s'imposerait plus que pour l'action en réparation d'un dommage causé par une infraction. Lorsqu'on saisit le juge civil de la réparation d'un dommage causé et que parallèlement à ça on déclenche une action publique, le sursis à statuer s'applique. [...]
[...] Il est possible que l'auteur d'une constitution civile soit poursuivi, notamment pour 2 dénonciations calomnieuses. La dénonciation calomnieuse est le fait d'accuser intentionnellement quelqu'un que l'on sait innocent. C'est un délit intentionnel. L'auteur de la dénonciation est rarement d'une telle mauvaise foi, il est simplement téméraire, il s'imagine une personne coupable alors qu'en réalité aucun élément ne le montre. Il y a donc abus de constitution de partie civile et l'auteur d'une constitution abusive de partie s'expose à des dommages et intérêts et à une amende civile pour plainte abusive. [...]
[...] Seulement possible en matière de crime, option en matière délictuelle. Pour délits (option) et contraventions (obligation) citation directe. On fait citer une personne devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. La citation est faite par un exploit d'huissier. Le juge sera alors saisit tant de l'action publique que de l'action civile. Le grand avantage de la voie d'action est de vaincre l'inertie du parquet. Risques abus. Si le ministère public n'entend pas agir, peut être qu'il a de bonnes raisons. [...]
[...] Même après avoir opté pour la voie pénale la partie lésée peut saisir la juridiction civile et dans certains cas cette saisine d'une juridiction civile ne sera pas considérée comme un renoncement à la voie pénale. Exceptionnellement on va pouvoir passer du pénal au civil sans que ce soit considéré comme un renoncement au pénal : on va demander au juges des référés des mesures urgentes. Le fait qu'on ait saisi un juge civile pour des mesures urgentes ne sera pas considéré comme un renoncement à la voie pénale. l'exercice de l'action civile devant les juridictions civiles L'action civile obéit aux règles de la procédure civile, la juridiction ne prononcera pas de peine. [...]
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