Caractéristiques, ministère public, autorité du ministre, protection du ministère public, droit pénal
Il existe d'abord un parquet dans chaque tribunal d'instance, dans chaque Cour d'appel avec un procureur général et en Cour de cassation avec un procureur général de la Cour de cassation. Pour la CEDH le procureur de la république n'est pas un véritable magistrat au sens de l'article 5.
[...] Les membres du MP doivent respecter entre eux des liens hiérarchiques. Selon l'article 35 du CPP le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans le ressort de sa Cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Il doit donc animer et coordonner l'action du procureur de la république tant en matière de prévention que de répression. Il doit mettre en application ce qui suppose parfois une adaptation, les instructions générales du ministre de la justice selon le contexte de sa Cour d'appel. [...]
[...] Chaque membre du MP engage le MP. On parle de parquet parce que le procureur de la république requiert sur une estrade et les magistrats du siège sont assis Les membres du MP dépendent du Conseil supérieur de la magistrature pour l'avancement de carrière et pour les sanctions. II. La protection du MP Le caractère irrécusable Un magistrat du siège peut être révoqué pour certains motifs prévus par la loi. La récusation se comprend pour un juge car il doit être neutre et si on craint qu'il ne le soit pas il faut le récuser. [...]
[...] La structure interne du ministère public Le MP est placé sous l'autorité du ministre de la justice et de la liberté. Le ministre de la justice et de la liberté peut dénoncer au procureur général des infractions mais ne peut plus depuis la loi du 25 juillet 2013 adresser au MP des instructions dans des affaires individuelles. Depuis cette loi afin de donner davantage d'indépendance au MP ce pouvoir d'instruction individuelle est supprimé. La loi du 9 mars 2004 avait consacré une pratique constante : celles des consignes générales. [...]
[...] Vis-à-vis des juridictions du siège il y a un double commandement : le président du siège et le chef du parquet. Les deux concourent à l'organisation de la juridiction. L'un et l'autre sont indépendants vis-à-vis de l'autre aucun des deux n'a d'ordre à donner à l'autre. Les magistrats du siège ne peuvent pas plus commander les magistrats du parquet plus qu'ils n'ont à recevoir d'ordre de leur part. Les magistrats du siège ne sont pas subordonnés aux magistrats du parquet, un magistrat du siège ne peut pas s'autosaisir il faut qu'il soit saisi par le parquet. [...]
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