Ce document répertorie les personnes compétentes pour pouvoir formuler une action civile. Le thème principal ici est de démontrer qu'il y a possibilité aussi pour les personnes morales de faire jouer cette action civile sur le plan pénal, mais cela doit se faire aussi avec quelques conditions, qui sont décrites dans le document.
[...] À cette condition de validité s'ajoute parfois l'accord de la victime Dans certains cas, la loi ne reconnait a l'association que le pouvoir de se joindre a l'action publique et non de la déclencher. Ex. : les associations qui luttent contre la toxicomanie. les notes 70 et suivantes qui se trouvent sous l'article 2 du Code de procédure pénale a ajouté Pour les syndicats professionnels La loi du 21 mars 1884 a accordé aux syndicats pros le droit de défendre les intérêts de la profession par voie d'action civile. [...]
[...] Donc la recevabilité des actions civiles des syndicats est limitée. Le syndicat doit avant tout indiquer un intérêt pro, mais il doit aussi indiquer un intérêt collectif. Cet intérêt collectif ne se confond pas, avec les intérêts particuliers des membres de la profession. Il ne se confond pas non plus avec l'intérêt général, lequel est défendu par le ministère public. Les ordres professionnels Les ordres professionnels ont pour but d'organiser la profession, par conséquent d'en contrôler la rectitude, et de défendre en justice les intérêts de la profession. [...]
[...] Mais leur constitution de partie civile n'est recevable que si l'infraction commise porte atteinte aux intérêts de la profession qu'ils représentent. En revanche, si seul l'intérêt individuel d'un membre de la profession est éteint, l'action civile des ordres professionnels des chambres et des conseils des officiers ministériels est irrecevable. le Conseil de l'Ordre peut exercer l'Action civile* pour des faits menaçant la profession en elle-même. Il ne peut en revanche intervenir, ni dans les affaires purement individuelles, ni dans des circonstances concernant le seul intérêt de la Société. Il convient donc de bien distinguer les 2 situations. [...]
[...] Ce préjudice peut au demeurant, toucher l'intérêt collectif. Par ailleurs, l'association ne peut se substituer à l'action individuelle de ses membres, ou protéger un intérêt général. Cependant, il existe quand même des exceptions : Celles-ci leur permettront d'exercer leurs droits reconnus à une partie civile, contre les auteurs d'infractions qui ont justifié leur constitution. Malheureusement, ce n'est uniquement lorsque le texte de loi lui a reconnu le droit d'agir contre une infraction qui a porté préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour but de défendre que la jurisprudence accueille son action. [...]
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